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20/06/2016 | FRANCE | N°15MA01236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 juin 2016, 15MA01236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a notamment demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement n° 1405720 du 4 novembr

e 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a notamment demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Par un jugement n° 1405720 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué s'est cru, à tort, lié par l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé et a, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gautron,

- et les observations de Me A... représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., né le 13 août 1972 à Chardimaou (Tunisie) et de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en France au cours de l'année 2007 et s'être maintenu, depuis lors, sur le territoire national ; qu'il a déposé, le 5 décembre 2013, une demande de titre de séjour au titre notamment de son état de santé ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour et ordonné son éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à supposé soulevé un moyen d'irrégularité du jugement attaqué tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, il ne résulte pas de l'examen des écritures de première instance de M. B... que celui-ci aurait soulevé un tel moyen devant le tribunal administratif ; que par suite, ce dernier n'avait pas à y répondre ; que le moyen d'irrégularité susanalysé doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté attaqué que son auteur se serait cru lié par l'appréciation portée sur la situation médicale de M. B... par le médecin de l'Agence régionale de santé, dans son avis du 29 janvier 2014 visé par cet arrêté, mais qu'il a seulement fait sienne, comme il pouvait légalement le faire, cette appréciation, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer même que M. B... ait effectivement annexé à cette demande les documents médicaux qu'il a produits devant le tribunal administratif, l'autorité administrative doit, ainsi, être regardée comme ayant implicitement considéré que ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation dudit médecin ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord précité : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". " ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse d'embauche dont M. B... entend se prévaloir au titre de ces stipulations aurait été visée par les autorités compétentes ; que ce motif justifiait, à lui seul, le rejet de sa demande de titre de séjour présentée par lui sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué, lequel est au demeurant suffisamment motivé, sur ce point, doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A... au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2016.

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N° 15MA01236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01236
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Allan GAUTRON
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : KTORZA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-20;15ma01236 ?
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