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21/06/2016 | FRANCE | N°14MA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 juin 2016, 14MA01685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zahaf a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300374 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014, la SARL Zahaf, représentée par MeB......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Zahaf a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période 2007 à 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1300374 du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2014, la SARL Zahaf, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 février 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les avis de mise en recouvrement irréguliers sont signés par un agent dont il n'est pas justifié qu'il était titulaire d'une délégation de signature du comptable sous l'autorité duquel il est placé, ni de la publication de cette délégation au recueil des actes administratifs ;

- les montants portés sur les avis de mise en recouvrement ne sont pas ceux indiqués dans la proposition de rectification du 15 novembre 2010.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la remise de l'intérêt de retard et de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ayant été prononcée le 13 janvier 2012, il n'existe plus de litige sur ces pénalités à hauteur de 161 477 euros ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Zahaf, qui exploite un établissement de débit de boissons à Montpellier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009 ; qu'après avoir écarté la comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration, par proposition de rectification du 15 novembre 2010, a notamment notifié à la SARL Zahaf, à raison de cette reconstitution, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que les impositions supplémentaires correspondantes, assorties des intérêts de retard, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, ont été mises à la charge de la SARL Zahaf par des avis de mise en recouvrement en date du 29 novembre 2011 ; que par le jugement attaqué du 18 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la SARL Zahaf tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 2007 à 2009 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 13 janvier 2012 antérieure à l'introduction de la demande de première instance, l'administration a prononcé, en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise de la totalité des intérêts de retard et de l'amende prévue à l'article 1759 du même code mis à la charge de la SARL Zahaf au titre des années 2007 à 2009, à hauteur d'une somme de 161 477 euros ; que, dès lors, les conclusions de la requête de la SARL Zahaf sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la décharge des intérêts et de l'amende dont il s'agit ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité... // L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 257 A du même livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement datés du 29 novembre 2011 ont été signés par M. C...A..., agent des impôts à qui, par une décision du 1er septembre 2011, le comptable du services des impôts des entreprises de Montpellier-1 a donné délégation à l'effet de signer notamment de tels avis ; que l'administration soutient sans être contredite que cette décision a été affichée dans les locaux du service concerné ; que, contrairement à ce que fait valoir la SARL Zahaf, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la publicité d'une délégation de signature consentie par un comptable public en application des dispositions précitées de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales soit effectuée par voie de publication dans un recueil des actes administratifs ; qu'il n'est pas allégué que l'affichage réalisé dans les conditions ci-dessus indiquées n'aurait pas été aisément consultable par les usagers et les contribuables ; qu'ainsi, cet affichage a constitué, compte tenu de la nature et de l'objet de la décision en cause, une mesure de publicité suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des avis de mise en recouvrement en litige doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du recours hiérarchique exercé le 4 février 2011 par la SARL Zahaf, le pourcentage des pertes et offerts a été modifié, et que la société requérante a été informée des nouvelles conséquences financières en résultant par lettre du 7 février 2011 ; que ce sont ces mêmes montants qui ont été portés sur les avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2011, après que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 24 mai 2011, a émis un avis favorable à la méthode de reconstitution des recettes retenue par l'administration ; que par suite, le moyen tiré par la SARL Zahaf de ce que les montants indiqués sur les avis de mise en recouvrement en litige diffèreraient de ceux figurant dans la proposition de rectification du 15 novembre 2010 ne saurait être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Zahaf n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Zahaf au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Zahaf est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Zahaf et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- M. Martin, président-assesseur,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2016.

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N° 14MA01685 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01685
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-06-21;14ma01685 ?
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