Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... et Mme E... H...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 août 2011 par lequel le maire de la commune de Pourrières a délivré à M. C... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit " La Caulière ", l'arrêté du 17 octobre 2011 du même maire transférant ce permis de construire à M. et Mme B... et l'arrêté du 14 novembre 2011 portant permis de construire modificatif autorisant la surélévation de la construction et la modification de deux ouvertures.
Par un jugement n° 1201565 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé les trois arrêtés précités.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2014, le 7 octobre 2014 et le 14 janvier 2015, la commune de Pourrières, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 avril 2014 ;
2°) de rejeter la demande des époux H...;
3°) de mettre à la charge des époux H...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les délais de recours contentieux étaient expirés, tant en ce qui concerne le permis de construire initial que le transfert de ce permis de construire, régulièrement affichés ;
- le projet ne méconnaît pas l'article UB3-2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que c'est la voie en impasse, et non l'aire de retournement, qui doit avoir une superficie minimale de 250 m² ;
- les dispositions de l'article UB3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont applicables qu'aux voies de desserte et non aux voies internes privées d'un projet non accessibles au public comme en l'espèce ;
- dès lors que l'arrêté de permis de construire initial est légal, l'arrêté de transfert de permis de construire et l'arrêté de permis de construire modificatif ne pouvaient être annulés par voie de conséquence de l'illégalité du permis de construire initial ;
- la commune justifie que le signataire de l'arrêté de permis de construire modificatif était titulaire d'une délégation de signature transmise en préfecture le 3 juillet 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2014 et le 10 décembre 2014, les époux H...concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la commune de Pourrières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la demande de première instance est recevable en l'absence de justification d'un affichage régulier ;
- il a été justifié devant le tribunal que les formalités de notification avaient été accomplies conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas justifié du caractère exécutoire de la délégation de signature produite par la commune de Pourrières, notamment de sa publication régulière ;
- le projet méconnaît l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme, applicable aux voies privées comme le précise l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme ; c'est l'aire de retournement qui doit présenter une superficie minimale de 250 m² afin de permettre de faire aisément demi-tour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me I... substituant MeG..., représentant la commune de Pourrières.
1. Considérant que, par arrêté du 10 août 2011, le maire de Pourrières a délivré à M. C...un permis de construire pour édifier une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 150 m² au lieu-dit " La Caulière ", sur un terrain constituant le lot C d'un lotissement autorisé le 12 octobre 2010 ; que, par arrêté du 17 octobre 2011, ce permis de construire a été transféré aux épouxB... à qui le maire a délivré le 14 novembre 2011 un permis de construire modificatif autorisant la surélévation de 40 centimètres de la construction et la modification de deux ouvertures ; que la commune de Pourrières interjette appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les trois arrêtés précités ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 10 août 2011 et 17 octobre 2011 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande des consortsH... ;
2. Considérant que les premiers juges ont annulé les arrêtés du 10 août 2011 et par voie de conséquence, l'arrêté du 17 octobre 2011 en se fondant sur la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme, au motif que l'aire de retournement réalisée en partie terminale de la voie assurant la liaison entre le terrain d'assiette et la voie publique située à l'Est ne présentait pas la superficie minimale de 250 m² requise par ce texte ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pourrières : " 2) Voirie : /Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées sans être toutefois inférieures à 4 m de plate-forme. Une largeur inférieure à 4m n'est tolérée que dans le cas de rétrécissements ponctuels de voies de dessertes./Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. (soit un minimum de 250 mètres carrés)/Une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ;
4. Considérant qu'il ressort de la notice descriptive du projet que l'accès du terrain se fera par le Nord-Est de la parcelle, après l'octroi d'une servitude de passage aboutissant à la RD 23 ; qu'il ressort du plan de masse du dossier de demande de permis de construire que l'assiette de la servitude de passage précitée d'une longueur de 7 mètres environ seulement permet de rejoindre à partir la RD 23 la voie interne du terrain dont les limites de propriété sont matérialisées par un tracé de couleur rouge sur ce plan ;
5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 les dispositions de l'article UB 3 précitées du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables à la voie interne du terrain située dans le prolongement de l'emprise de la servitude précitée ;
6. Considérant, d'autre part, que l'emprise de la servitude de passage décrite au point 4 qui permet de relier la voie publique à la voie interne du projet, n'est pas, eu égard à la configuration des lieux, assimilable à une " voie en impasse " au sens des dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que la commune de Pourrières est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de permis de construire initial, et par voie de conséquence, l'arrêté de transfert de permis de construire en se fondant sur la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux impasses ;
7. Considérant qu'en l'absence d'autre moyen soulevé par les époux H...tant en première instance qu'en appel et dont la cour pourrait être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que la commune de Pourrières est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les arrêtés des 10 août 2011 et 17 octobre 2011 ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 14 novembre 2011 :
Sur la recevabilité :
8. Considérant que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " En cas de [...] recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire [...] l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation.[...] / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
9. Considérant que les époux H...justifient avoir notifié dans le délai imparti, par courrier daté du 4 juin 2012 adressé par plis recommandés le 7 juin 2012, leur recours contentieux dirigé contre l'arrêté du 14 novembre 2011, d'une part, au maire de Pourrières et, d'autre part, à M. et Mme B..., titulaires de l'autorisation d'occupation des sols ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune en première instance ne peut, par suite, et en tout état de cause, qu'être écartée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre [...] d'un permis de construire [...] court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que l'article R*424-15 du même code, dans sa version applicable du 1er octobre 2007 au 5 octobre 2013 dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite [...] doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté [...] et pendant toute la durée du chantier... " ;
11. Considérant que la commune de Pourrières a admis en page 10 de son mémoire du 14 janvier 2015 qu'il n'était pas justifié d'un affichage régulier du permis de construire modificatif ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 14 novembre 2011 qui n'étaient pas tardives étaient recevables ;
Sur le bien-fondé du jugement :
12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux point 2 à 6 l'arrêté de permis de construire initial n'était pas illégal ; que la commune de Pourrières est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de permis de construire modificatif, par voie de conséquence de l'annulation prononcée de l'autorisation de construire initiale ;
13. Considérant toutefois que les premiers juges ont également retenu au soutien de l'annulation de ce permis modificatif un motif tiré de l'incompétence de son auteur ;
14. Considérant que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. " ;
15. Considérant que si la commune de Pourrières justifie pour la première fois en appel que le signataire du permis de construire modificatif était titulaire d'une délégation de signature consentie le 24 mars 2010 à M. D... A..., septième adjoint délégué à l'urbanisme, elle ne justifie ni de la publication de cet arrêté ni de son affichage, dont la réalité est contestée par les époux H...et ne ressort pas des autres pièces du dossier ; que par suite, la commune de Pourrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'incompétence de son auteur au soutien de son l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 14 novembre 2011 ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pourrières est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés précités du maire de Pourrières en date des 10 août 2011 et du 17 octobre 2011 ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives de la commune de Pourrières et des époux H...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé, en tant qu'il annule l'arrêté de permis de construire initial du 10 août 2011 et l'arrêté du 17 octobre 2011 transférant ce permis de construire aux épouxB....
Article 2 : Le surplus de la demande des époux H...et leurs conclusions devant la cour fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pourrières est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pourrières, à M.F... et à Mme E...H....
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 juin 2016.
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N° 14MA02509