Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1405952 du 17 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispense l'administration de motiver la décision, est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est cru en compétence liée en édictant une obligation de quitter le territoire comme conséquence automatique de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2015, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 24 septembre 2015 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1988, relève appel du jugement du 17 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ;
2. Considérant que, pour refuser d'admettre au séjour M. B..., le préfet de l'Hérault s'est fondé, en premier lieu, sur la circonstance qu'il était dépourvu du visa long séjour exigé par la réglementation ; que le préfet a également relevé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il était célibataire, sans charge de famille, qu'il n'était pas isolé au Maroc, où résident ses parents et une de ses soeurs, et qu'il ne remplissait aucun critère d'ordre exceptionnel ou humanitaire ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'au titre de la légalité externe, M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'au titre de la légalité interne, M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait que comporte la décision du préfet sur sa date de naissance et sur l'emploi proposé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'erreur de droit commise par le préfet qui se serait cru à tort en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
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N° 15MA02001