Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 27 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1403774 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien en se prévalant d'une carte de séjour à durée illimitée délivrée par les autorités italiennes ; que, par arrêté du 27 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 18 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. / (...) " ; que ces dispositions, lesquelles sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, font exception à l'obligation, pour l'étranger titulaire d'une telle carte de résident, de produire le visa de long séjour imposée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, à la condition qu'il présente sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent sa dernière entrée sur le territoire national ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel par le requérant, que M. B..., titulaire d'une carte de résident longue durée - CE, délivrée le 21 juillet 2010 par les autorités italiennes, a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2013 dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire, le 30 avril 2013 ; que, par suite, M. B... est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, ne pouvait, comme il l'a fait, refuser, le titre de séjour sollicité par M. B... au motif qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour ; que, par ailleurs, si le préfet des Bouches-du-Rhône lui a également opposé la circonstance que la réalité de son activité commerciale n'était pas démontrée, ce motif n'est pas au nombre de ceux prévus à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté contesté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (....) " ; que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône lui délivre, comme il le demande, un récépissé de demande de titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, un tel récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 septembre 2014 et l'arrêté du 27 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt dans l'attente du réexamen de sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 juin 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA04125