Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J... I...néeC..., M. B... C...et Mme H..., veuveC..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré à M. E... un permis de construire pour la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation.
Par un jugement n° 1204700 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, Mme I... et autres, représentés par la société civile professionnelle d'avocats Pinet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 septembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Narbonne et de M. E... les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence tenant au signataire de l'arrêté, dont il n'est pas établi par la commune qu'il a régulièrement reçu une délégation du maire ;
- le volet paysager du permis de construire est insuffisant au regard de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme et les autres pièces de la demande ne permettent pas de pallier cette insuffisance ;
- l'état initial du terrain et de ses abords, la végétation et les éléments paysagers n'ont pas été traités par la notice, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- la demande ne comprend pas le document graphique prévu à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est parfaitement établie par les pièces versées au dossier ;
- les parcelles d'assiette du projet étant classées dans deux zones distinctes du PLU de Narbonne, le projet doit respecter le règlement des zones sur lesquelles il se trouve ;
- il ne respecte pas les dispositions de l'article UD11 du règlement du PLU sur l'aspect extérieur du bâtiment ;
- le permis écarte à tort la réglementation applicable en zone A2p, alors que en fusionnant les parcelles, le pétitionnaire a artificiellement augmenté sa surface constructible ; en l'espèce, le projet méconnaît les dispositions des articles A2-2 et A1-14 du règlement du PLU, limitant l'extension des constructions à usage d'habitation ;
- le dossier paraît erroné, ni les cotes des plans, ni les distances séparatives ne semblant correspondre à la réalité ;
- le projet n'est pas conforme à l'article A2-11 du règlement du PLU ;
- le projet n'est pas conforme à l'article UD 8, qui lui est également applicable ;
- le projet méconnaît aussi l'article UD 10, dès lors que la ligne de faîte se trouve à 14 m A...;
- le projet méconnaît l'article A2-10 ;
- la prétendue extension n'est reliée à l'ancien bâtiment que par une astuce architecturale ;
- il s'agit en réalité d'une nouvelle construction ;
- le projet ne respecte pas l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, dès lors que la prétendue extension présente une superficie de 167m² contre 80 m² pour le bâti existant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, la commune de Narbonne, représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire date du 5 septembre 2012 et non du 7 comme le réitèrent par erreur les requérants ;
- la cour confirmera le rejet par le tribunal administratif de Montpellier du moyen tiré de l'incompétence du signataire ;
- la notice architecturale est conforme à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le moyen relatif à la servitude de passage est inopérant dès lors que le terrain est directement desservi par la rue des Nautiquards ;
- l'atteinte aux lieux environnants sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ou sur le fondement de l'article UD11 du règlement du PLU n'est pas plus établie en appel qu'en première instance ;
- la partie du terrain supportant le projet étant déjà à une cote A...de 8,50 m, aucune prescription, aucun refus ou retrait de permis de construire ne pouvait être envisagé sur la prise en compte du risque de submersion marine au regard des préconisations de la DDTM ;
- le projet étant implanté exclusivement sur la zone UDp, il doit respecter seulement le règlement de cette zone ;
- le permis de construire ne porte pas sur les clôtures ;
- le projet respecte les dispositions de l'article UD14 du règlement du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2p est inopérant ;
- les allégations relatives à des erreurs affectant les cotes des plans ne sont pas précises ; en tout état de cause, le dossier est instruit sur les éléments déclarés et non sur la réalité ;
- le projet constituant bien une extension du bâtiment existant, l'article UD8 du règlement du PLU ne lui est pas applicable ; quand bien même cet article serait appliqué, le projet lui serait conforme ;
- le projet est conforme à l'article UD 10 du règlement ;
- le permis de construire ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de fait en raison de sa qualification d'extension, dès lors qu'il respecte la réglementation qui ne dépend pas d'une telle qualification ;
- l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme visant l'extension limitée de l'urbanisation et non l'extension d'une construction, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Narbonne.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Narbonne a été enregistrée le 20 juin 2016.
1. Considérant que Mme I... et les autres requérants relèvent appel du jugement rendu le 7 mai 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2012 - et non du 7 comme les appelants l'indiquent par une erreur déjà relevée par les premiers juges - par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré à M. E... un permis de construire tendant à la réalisation de l'extension d'une habitation sise rue des Nautiquards, sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées section IN n° 109 et 147, respectivement situées en zone UDp et A2p du plan local d'urbanisme communal ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension envisagée se situe entièrement sur la parcelle cadastrée section IN n° 109, en zone UDp du règlement du plan local d'urbanisme communal, dont les dispositions sont donc seules applicables au permis de construire en litige ; que le règlement définit le caractère de la zone UD comme " une zone d'habitat de densité faible, constituée d'individuels isolés et d'individuels groupés ", le secteur UDp étant défini comme proche du rivage et correspondant au hameau de La Nautique ; que l'article UD11 dispose : " Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Les annexes (garages, boxes, locaux techniques, remises,...) doivent être construites avec des matériaux en harmonie avec le bâtiment principal. Toute construction susceptible, par son aspect, de porter atteinte à l'environnement naturel ou bâti pourra être interdite. //(...)" ; qu'eu égard à la teneur des dispositions de l'article UD11, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article, qui ne sont pas moindres que celles prévues à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le paysage urbain voisin de la construction en litige est constitué de constructions de petit gabarit, à toiture à deux ou plusieurs pans en tuiles, principalement en R+1 ou cachées par la végétation ; que la construction, objet du permis de construire en litige, d'une surface hors oeuvre nette de 167 m², soit plus de deux fois la superficie de la maison qu'elle est supposée étendre et qui existe déjà sur la même parcelle, sera implantée sur un talus nu de ladite parcelle, situé approximativement au même niveau A...que le faîtage des maisons avoisinantes ; que les deux niveaux dont elle est composée ont donc un impact visuel particulièrement fort, renforcé par la toiture terrasse proposée; que, d'ailleurs, l'autorisation elle même admet l'importance de cet impact, puisque, dans les prescriptions architecturales mentionnées à l'article 2 de l'arrêté en litige, figure celle d'" envisager un bardage bois à l'étage afin de proposer un aspect qui atténuera visuellement la hauteur du volume et proposera une texture plus en relation avec l'architecture contemporaine " ; que, cependant, une telle recommandation, exprimée en termes non contraignants, ne peut être regardée comme suffisant à atténuer l'impact visuel de la construction eu égard au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, auxquels elle porte atteinte, notamment par sa proximité avec le port de la Nautique ; qu'en outre, le projet ne correspond pas aux caractéristique de la zone UD, zone d'habitat de densité faible ; que le maire de la commune de Narbonne, en délivrant le permis de construire en litige, a fait une inexacte application des dispositions de l'article UD11 précité ;
4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté en litige ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, et à obtenir l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 5 septembre 2012 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme I... et autres, qui ne sont, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenus aux dépens, la somme que la commune de Narbonne demande sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme I... et autres ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement rendu le 7 mai 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, et l'arrêté du 5 septembre 2012 par lequel le maire de Narbonne a délivré un permis de construire à M. E..., sont annulés.
Article 2 : La commune de Narbonne versera à Mme J...I..., M. B... C...et Mme H..., veuveC..., pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...I..., à M. B... C..., à Mme K...H..., veuveC..., à la commune de Narbonne et à M. F... E....
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. D..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2016.
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N° 14MA02989