Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404108 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014, la décision de refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire national ;
2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères de la circulaire Valls, elle est entrée régulièrement et vit avec son mari en France ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante philippine née en 1978 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2014 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs que les premiers juges ont opposés aux moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées, des erreurs de fait qu'aurait commis le préfet des Alpes-Maritimes ainsi que de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ; que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France en 2009, qu'elle vit avec son mari, lequel est en situation irrégulière au regard du droit au séjour, qu'elle ne trouble en rien l'ordre public, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, elle n'invoque pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, de nature à imposer au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4. Considérant que Mme A...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
5. Considérant que, contrairement aux affirmations de la requérante, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le motif tiré de l'illégalité de la décision de séjour à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que sa demande à fin d'injonction doit également être rejetée, ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La demande susvisée de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.
''
''
''
''
2
N° 15MA00198