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05/07/2016 | FRANCE | N°15MA04847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15MA04847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu sa rémunération du 1er au 16 mars 2015 pour absence de service fait, d'annuler le titre exécutoire émis le 17 avril 2015 par le président du conseil régional pour le recouvrement de la somme de 1 581,56 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er mars au 16 mars 2015, d'annuler

l'arrêté n° SARH 15/1677 la radiant des cadres, d'enjoindre au président du con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a suspendu sa rémunération du 1er au 16 mars 2015 pour absence de service fait, d'annuler le titre exécutoire émis le 17 avril 2015 par le président du conseil régional pour le recouvrement de la somme de 1 581,56 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 1er mars au 16 mars 2015, d'annuler l'arrêté n° SARH 15/1677 la radiant des cadres, d'enjoindre au président du conseil régional de la réintégrer, de régulariser sa situation administrative, de lui rembourser la somme de 1 581,56 euros, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par une ordonnance n° 1504609 du 16 octobre 2015, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2015, MmeD..., représentée par Me do Nascimento, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 ;

3°) de déclarer l'inexistence de l'arrêté n° SARH 15/1677 la radiant des cadres et subsidiairement, si le conseil régional le produit, de l'annuler ;

4°) à défaut de son rétablissement dans ses droits, de condamner le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 374 485,80 euros, à titre de dommages intérêts ;

5°) d'annuler le titre exécutoire du 17 avril 2015 ; d'enjoindre au conseil régional de lui rembourser la somme de 1 581,56 euros et de régulariser sa situation administrative ;

6°) en tout état de cause, de condamner la région à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices subis ;

7°) d'assortir toutes les injonctions d'astreintes de 250 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

8°) d'assortir toutes les condamnations aux paiements précités d'astreintes de 250 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

9°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; en sus de sa requête introductive de première instance, trois copies de cette requête avaient été adressées au tribunal administratif ; elle produit les accusés de réception des quatre plis adressés au tribunal administratif ;

- l'ordonnance attaquée indique à tort qu'elle aurait accusé réception d'une lettre recommandée adressée par le greffier en chef le 18 juin 2015 ; elle n'a jamais reçu ni signé d'accusé de réception d'une quelconque lettre recommandée avec accusé de réception ;

- le conseil de Mme D...n'a pas non plus reçu ni signé d'accusé de réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception ; le greffier de la 7ème chambre a indiqué au téléphone que cette lettre du 18 juin 2015 avait été adressée au cabinet de l'avocat et qu'elle était revenue au greffe " NPAI ".

- les délais de recours contre les deux arrêtés ne lui sont pas opposables ;

- l'arrêté du 14 avril 2014 n'est pas motivé ; aucune absence injustifiée ne peut être prouvée par la région ;

- l'arrêté SARH 15/1677 n'existe pas ; la région n'en justifie pas ; il ne lui a pas été notifié ;

- aucune mise en demeure ne lui a été notifiée ; elle était en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 30 mai 2015 ;

- le titre exécutoire en litige ne repose sur aucun acte administratif légitime ; il est nul et de nul effet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2016, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me B...de la SELARL B...et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance du premier juge est régulière ; la demande de première instance de

Mme D...était irrecevable ;

- les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté de radiation des cadres qui lui a été notifié le 3 avril 2015 sont irrecevables ;

- Mme D...n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 14 avril 2015 portant suspension de traitement, ni de l'arrêté du 19 mars 2015 portant radiation des cadres, du titre exécutoire du 17 avril 2015 ;

- les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de Mme D...sont irrecevables et mal fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me do Nascimento pour MmeD....

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.(...). " ; qu'enfin termes de l'article R. 431-1 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. "

2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D...comme étant manifestement irrecevable, faute pour la requérante d'avoir produit, dans le délai imparti de quinze jours, les copies de sa requête ; qu'il ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la demande de régularisation adressée le 18 juin 2015 au conseil de MmeD..., l'invitant à produire les copies supplémentaires, a été retourné au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 2015, sans que la rubrique " Présenté/Avisé le " ait été renseignée ; qu'il ne comporte aucune autre mention intelligible ; que, dès lors, en l'absence de mentions suffisamment claires, précises et concordantes sur l'enveloppe et de tout autre élément de preuve permettant d'établir que le conseil de la requérante a été avisé de la mise en instance de ce pli au bureau de poste, aucun délai n'a couru s'agissant de la demande de régularisation ; que, par suite, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de MmeD... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1504609 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2015 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...et les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse D...et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04847
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.

Procédure - Voies de recours - Appel - Effet dévolutif et évocation - Évocation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET ROBERTO DO NASCIMENTO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-05;15ma04847 ?
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