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11/07/2016 | FRANCE | N°15MA01861

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2016, 15MA01861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 7 mars 2013 tendant au renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1404593 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 7 mars 2013 tendant au renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1404593 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- lui-même a respecté l'obligation de déposer sa demande de renouvellement avant l'expiration de son titre de séjour, ce qui rend erroné le seul motif de la décision implicite de refus tenant à ce qu'il a déposé sa demande hors délai ;

- il a reçu son attestation d'inscription début novembre 2012 mais n'a pu déposer sa demande de renouvellement que début février 2013 en raison de l'absence de son garant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné M. D... Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

1. Considérant que M. C... A..., de nationalité sénégalaise, a séjourné en France en qualité d'étudiant sous couvert d'un visa de long séjour valable du 13 octobre 2011 au 13 août 2012 ; que, par décision du 7 août 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. A... après avoir constaté le caractère incomplet de celle-ci ; que, l'intéressé ayant formé à nouveau par voie postale le 5 février 2013 une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet lui a répondu le 12 février 2013 en l'invitant à se présenter en préfecture ; que, par lettre du 4 mars 2013 notifiée aux services préfectoraux le 7 mars 2013, M. A... a fait valoir divers éléments relatifs à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant en " espérant une réponse favorable " ; qu'estimant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant une durée de deux mois à la suite de ce dernier courrier, M. A... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Marseille le 30 juin 2014 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...). A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, l'étranger est tenu de se présenter physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois soit au terme du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 311-12, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées qu'il appartient à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et, donc, d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande ;

4. Considérant que M. A... a demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour qu'il estimait être née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant deux mois en réponse à son courrier du 7 mars 2013, faisant lui-même suite à une précédente lettre du préfet informant l'intéressé que sa demande de titre de séjour du 5 février 2013 devait être traitée comme une première demande et l'invitant à se présenter en préfecture ; que si, au vu de ses termes et de l'objet indiqué, la saisine de l'administration effectuée par M. A... le 7 mars 2013 peut être regardée comme la formation d'une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " pour l'année 2012-2013, celle-ci n'a pu en tout état de cause faire naître de décision tacite de refus le 7 mai 2013 ainsi que l'allègue le requérant, la naissance d'une décision implicite en la matière étant subordonnée à un délai de quatre mois ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

5. Considérant, en tout état de cause, que M. A... n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges qu'il se serait présenté personnellement en préfecture afin de faire instruire son dossier, ainsi que l'y invitait la lettre adressée par les services préfectoraux le 5 février 2013, conformément à l'article R. 311-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa présentation personnelle au service des étrangers est contestée par l'administration ; que par suite, à supposer même que M. A... soit regardé comme dirigeant ses conclusions contre la décision implicite de refus de titre de séjour née le 7 juillet 2013 du silence du préfet sur son courrier du 7 mars précédent, il ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de celle-ci, de moyens tirés de l'erreur de droit du préfet quant à la qualification de sa demande de renouvellement et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors qu'il n'invoque aucun vice propre de cette décision implicite de rejet dont il n'a au demeurant pas demandé les motifs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence du préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 7 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2016.

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N° 15MA01861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01861
Date de la décision : 11/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-11;15ma01861 ?
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