Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 juin 2010 notifié entre les mains de la banque H.S.B.C. pour avoir paiement des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, des cotisations de taxe foncière au titre des années 2005 et 2006, et de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2005, pour la somme totale de 13 268,50 euros, en principal, majorations et frais de recouvrement.
Par un jugement n° 1005071 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2014 et le 21 juillet 2014, Mme B... représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu, le rapporteur public ayant soulevé des nouveaux moyens sans respecter le principe du contradictoire ;
- l'action en recouvrement est prescrite.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel présentée tardivement est irrecevable ;
- Mme B...ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- le moyen selon lequel le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le rapporteur public dans le cadre de la procédure juridictionnelle, qui est nouveau en appel, est irrecevable ;
- le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable dès lors que Mme B...n'a pas soulevé la prescription de l'avis à tiers détenteur dans sa réclamation préalable ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 avril 2014 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de MmeB....
Par une ordonnance n° 14MA04697 du 12 décembre 2014, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2005 dont restait redevable MmeB....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
1. Considérant que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 2 juin 2010 notifié entre les mains de la banque H.S.B.C. pour le recouvrement des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, des cotisations de taxe foncière au titre des années 2005 et 2006 et de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2005, pour la somme totale de 13 268,50 euros, en principal, majorations et frais de recouvrement ; que par le jugement attaqué du 25 octobre 2013, le tribunal a rejeté sa demande ; que par une ordonnance du 12 décembre 2014, le président de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe d'habitation ; qu'il appartient à la Cour de statuer sur l'appel formé par Mme B...contre le jugement du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci est relatif aux cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2008 et aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2005 et 2006 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 du même code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ;
3. Considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction ; qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le seul fait que ce magistrat aurait " soulevé des moyens nouveaux " lors du prononcé de ses conclusions à l'audience du tribunal administratif de Nice en date du 13 septembre 2013 ; que par suite Mme B...ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'en se bornant à soutenir, sans plus de précision, que l'action en recouvrement des impositions en litige était prescrite à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur le 2 juin 2010, Mme B...ne met pas la Cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé du moyen qu'elle invoque ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :
- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14MA00246