Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 0103401 du 25 février 2002, le tribunal administratif de Nice a enjoint à M. A... C...d'enlever des constructions et terrasses édifiées sans autorisation sur les dépendances du port de Saint-Laurent-du-Var, d'évacuer les lieux et de les remettre dans une situation conforme à celle figurant sur le plan annexé à l'avenant n° 5 du 8 juin 1982 au cahier des charges de la concession du port de Saint-Laurent-du-Var, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Par un arrêt n° 02MA00799 du 16 décembre 2003 la cour administrative de Marseille a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 février 2002.
Le 15 juin 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider l'astreinte au bénéfice de l'Etat pour la période du 28 juin 2002 au 28 mars 2012 en en arrêtant le montant à la somme de 534 900 euros.
Par un jugement n° 1202146 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait ordonnée à l'encontre de M. C..., en condamnant ce dernier à verser à l'Etat la somme de 22 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la liquidation de l'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de la contravention de grande voirie qui lui a été infligée, laquelle est imputable à la SARL les Boucaniers, personne juridique distincte dont il assurait alors la gérance, qui seule peut être recherchée en paiement de l'astreinte ;
- la période de liquidation de l'astreinte doit être limitée au 30 juin 2001, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL les Boucaniers et non pas à celle du 24 mars 2011 retenue par le tribunal, qui correspond à la veille du jour où la société a cédé son fonds de commerce ;
- du fait de la démission de ses fonctions en 2001, il ne saurait être recherché en paiement de cette astreinte quinze ans plus tard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne peut utilement contester devant le juge de la liquidation sa qualité de contrevenant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C....
1. Considérant que, par un jugement du 25 février 2002, devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé contre ce jugement, le tribunal administratif de Nice a enjoint à M. C... d'enlever les constructions qu'il avait édifiées sans autorisation sur les dépendances du port de Saint-Laurent-du-Var, d'évacuer les lieux et de les remettre dans une situation conforme à celle figurant sur le plan annexé à l'avenant n° 5 du 8 juin 1982, au cahier des charges de la concession du port de Saint-Laurent-du-Var, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice de liquider l'astreinte qu'il avait prononcé au bénéfice de l'Etat pour la période du 28 juin 2002 au 28 mars 2012 en en arrêtant le montant à la somme de 534 900 euros ; que M. C... relève appel du jugement du 18 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Nice a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait ordonnée à son encontre, en le condamnant à verser à l'Etat la somme de 22 000 euros ;
2. Considérant, d'une part, que lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative ; qu'elles peuvent également, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement ; qu'en dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle, puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont elle serait entachée ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par le jugement du 25 février 2002, confirmé par l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2003, le tribunal administratif de Nice a jugé que les installations litigieuses avaient été réalisées par M. C... sur les terre-pleins du port de plaisance appartenant au domaine public maritime et que ces faits étaient constitutifs d'une contravention de grande voirie pour laquelle l'intéressé a été condamné à remettre dans leur état primitif les lieux sur lesquels sont implantées ces installations ; que, comme il a été dit au point 3, le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par la décision dont l'exécution est demandée ; qu'il en résulte que sont inopérants, dans l'instance relative à la liquidation de l'astreinte, les moyen tirés, d'une part, de ce que M. C... ne serait pas l'auteur de la contravention de grande voirie laquelle serait, selon lui, imputable à la SARL les Boucaniers, personne juridique distincte dont il assurait alors la gérance et, d'autre part, de la circonstance que l'intéressé a démissionné de ses fonctions de gérant de la société le 30 juin 2001 ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt les emplacements illégalement occupés n'ont pas été libérés ; qu'ainsi, le premier jugement du 25 février 2002 du tribunal administratif de Nice n'a pas été entièrement exécuté ; que, par ailleurs, l'administration, autorisée à procéder à l'exécution de ce jugement, n'a entrepris aucune démarche à cette fin pendant quatorze ans ; que cependant, par un second jugement du 13 décembre 2011, le même tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en oeuvre dans un délai de six mois à compter de sa notification l'exécution forcée du jugement du 25 février 2002 ; que l'administration s'est alors bornée à demander au tribunal administratif la liquidation de l'astreinte sans prendre aucune autre mesure ; que, compte tenu de la charge manifestement excessive que représenterait pour M. C... la liquidation de l'astreinte au taux initialement prévu et de la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a toléré, depuis 2002, la présence des installations litigieuses sur l'emplacement irrégulièrement occupé, il y a lieu de liquider l'astreinte, pour la période du 28 juin 2002 au 28 mars 2012 inclus, soit 3 562 jours, à la somme de 22 000 euros, soit un taux de 6,17 euros par jour de retard ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait ordonnée à son encontre, en le condamnant à verser à l'Etat la somme de 22 000 euros ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n' est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée à la société Yacht Club Saint Laurent du Var.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 15MA00661 4
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