Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a rejeté sa demande reçue le 14 janvier 2013 tendant au retrait de la publicité présente sur le mobilier urbain installé sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Perpignan de procéder à ce retrait dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1302040 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande ;
3°) d'ordonner la dépose de la publicité installée sur le mobilier urbain devant le 11 rue des Corbières à Perpignan ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la publicité dont la dépose était sollicitée était parfaitement identifiée ;
- les trottoirs étant inclus dans l'emprise des voies affectées à la circulation publique, la publicité dont elle sollicite la dépose méconnaît les dispositions de l'article R. 418-5 du code de la route.
Par un mémoire en désistement enregistré le 2 juin 2016, Me A... demande à la Cour de lui donner acte de ce que l'association se désiste de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, la commune de Perpignan conclut à l'acceptation du désistement et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association appelante.
Elle soutient qu'elle a été obligée d'exposer des frais de procédure pour répondre à l'appel de l'association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Perpignan.
1. Considérant que l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de lutte contre l'affichage publicitaire illégal en Languedoc-Roussillon et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 16MA00286 3
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