Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance n° 1407550 du 3 novembre 2014, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 novembre 2014 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que sa demande n'était pas irrecevable pour tardiveté ;
* sur le refus de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- elle démontre une progression réelle dans ses études ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par mémoire enregistré le 26 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité kirghize, a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de son statut "étudiant" en celui de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 3 novembre 2014 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant ce renouvellement et portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. [...] " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'a pas reçu notification de l'arrêté contesté le 30 juillet 2014, date de présentation à son ancienne adresse, mais pour la première fois le 16 octobre 2014, date d'une seconde notification à sa nouvelle adresse ; que l'erreur d'adresse ne lui est pas imputable, dès lors qu'elle avait signalé le 22 août 2013 son changement d'adresse aux services préfectoraux et que d'ailleurs, les récépissés qui lui ont été délivrés par le préfet les 24 janvier et 22 juillet 2014 pendant l'instruction de sa demande mentionnent cette nouvelle adresse ; que Mme C... a saisi le tribunal administratif de Marseille le 21 octobre 2014, soit dans le délai de recours de trente jours prévu à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme étant tardive ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette ordonnance et d'évoquer afin de statuer sur les conclusions de Mme C... présentées devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2014 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant en premier lieu que la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, sa situation familiale, sa demande de renouvellement de titre de séjour tendant au changement de son statut d'étudiant en salarié et le motif de refus du préfet ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
5. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., célibataire sans charge de famille, est entrée en France le 19 février 2008 munie d'un visa mention "étudiant" qui ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France ; qu'elle a obtenu un titre de séjour "étudiant" renouvelé sans interruption jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'elle n'a obtenu aucun diplôme les années 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 ; qu'elle s'est inscrite en 2011-2012 en licence professionnelle "droit et économie du tourisme" et a obtenu en 2012-2013 sa licence professionnelle ; qu'elle n'a pas suivi d'études en 2013-2014 et a occupé un emploi de vendeuse ; qu'elle a demandé le 28 mai 2013 le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir que les services préfectoraux lui auraient donné des renseignements erronés quant aux possibilités d'obtenir facilement ce changement de statut pour une durée d'un an et de reprendre ensuite ses études ; que si elle se prévaut d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de vendeuse pour lequel elle a sollicité une autorisation de travail le 28 mai 2013, cette dernière a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au motif que la situation de l'emploi dans cette profession se caractérisait par un nombre de demandes supérieur à celui des offres et que les conditions légales de rémunération de la salariée n'étaient pas remplies ; que la requérante n'invoque la présence d'aucun proche en France et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'elle n'établit pas ainsi avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, d'abord, que, pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
7. Considérant ensuite qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juillet 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 3 novembre 2014 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.
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N° 15MA00911
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