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21/07/2016 | FRANCE | N°14MA03565

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 juillet 2016, 14MA03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté leur demande de permis de construire pour l'édification de deux villas jumelées avec piscines et pool house sur un terrain cadastré AK1, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1100442 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014, M. et Mme B... et M. et Mme C... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté leur demande de permis de construire pour l'édification de deux villas jumelées avec piscines et pool house sur un terrain cadastré AK1, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1100442 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2014, M. et Mme B... et M. et Mme C... représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire devait justifier être dans l'impossibilité d'étendre le réseau d'eau pour pouvoir refuser le permis en vertu des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

- la distance séparant le point d'eau normalisé le plus proche du terrain d'assiette du projet ne doit pas prendre en considération l'implantation de la construction projetée ;

- les réservoirs prévus pour alimenter les services d'incendie et de secours répondent aux exigences du plan de prévention des risques d'incendie qui n'impose pas de disposer d'hydrant normalisé ;

- la seule localisation du terrain en zone BO ne le rend pas inconstructible ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation des moyens existants de lutte contre l'incendie.

Un courrier du 4 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 27 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire et des pièces complémentaires présentés pour M. et Mme B... et M. et Mme C..., enregistrés le 4 mai et le 22 juin 2016 postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiqués.

Vu, enregistrée le 21 juin 2016, la réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. et Mme B... et M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B... et M. et Mme C... pour la reconstruction de deux villas jumelées avec piscines et pool house sur un terrain cadastré AK1 sur le territoire de la commune ; que M. et Mme B... et M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par les requérants, le maire de Cagnes-sur-Mer a retenu, d'une part, que les pièces du dossier ne permettaient pas de vérifier si l'assainissement des eaux pluviales pouvait être assuré dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et, d'autre part, que la défense contre l'incendie ne pouvait être assurée en l'absence d'hydrant normalisé situé à moins de 150 mètres du projet et accessible par une voie carrossable ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes du paragraphe d) de l'article 1 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 avril 2009 rendant opposable le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt ( PPRIF) applicable au secteur BO du territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer où se situent les constructions envisagées : " Occupations et utilisations du sol autres que celles autorisées aux a), b) et c) : Ces occupations et utilisations du sol ne sont admises qu'après réalisation d'équipements de protection. Ceux-ci doivent comprendre au moins : une voie située entre le massif et le périmètre à protéger, répondant aux caractéristiques suivantes : - bande de roulement de largeur minimum de 3,5 mètres, pente en long inférieure à 15 %, rayons de courbure supérieurs à 9 mètres si elle est réservée au seul usage des pompiers. Si cette voie sert aussi de desserte des constructions, la largeur minimale de la bande de roulement est portée à 5 mètres ; - deux issues sur des voiries du réseau public, elles-mêmes de caractéristiques telles qu'elles permettent le croisement de deux véhicules sans ralentissement ; - une bande débroussaillée et maintenue en état débroussaillé de 100 mètres de large coté espace naturel, à partir de la voie ci-dessus ; - un réseau de points d'eau normalisés le long de cette voie avec au minimum un point d'eau normalisé à chaque extrémité de celle-ci et, si sa longueur dépasse 300 mètres, une succession de points d'eau normalisés dont l'espacement devra être inférieur à 300 mètres ; des sur-largeurs de 3 mètres de large sur 15 mètres de long au niveau de chaque point d'eau normalisé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 des dispositions générales du même document : " Desserte par les réseaux : Toute occupation et utilisation du sol autre que celles autorisées aux a). et b). de l'article 1 ci-dessus doit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d'un point d'eau normalisé. Cette distance est mesurée sur la voirie utilisée par les engins d'incendie. " ; qu'aux termes du point I.4. des dispositions générales du même plan : " Définitions préalables : Un point d'eau normalisé au titre du PPRIF est constitué : - soit par un poteau d'incendie de 100 mm assurant un débit de 60 m3/h sous une pression résiduelle de 1 bar ; - soit par un réservoir public ou géré par une association syndicale de propriétaires (ASL) créée conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004, de 120 m3 ou auto alimenté fournissant 120 m3 en 2 heures accessible aux services incendies ; - soit par une solution technique mixte combinant un poteau de débit supérieur à 30m3/h et un ou des réservoirs interconnectés complétant à 120 m3 disponibles en 2 h la quantité d'eau fournie par le poteau. Le poteau d'incendie et le raccord d'alimentation des réservoirs doivent se situer à proximité. Ces points d'eau normalisés sont, soit public, soit privés et doivent dans ce cas être gérés par une association syndicale de propriétaires créés conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 (cf. annexe 3.) Dans tous les cas, le point d'eau normalisé au titre du PPRIF est réceptionné par le SDIS afin de vérifier ses accessibilité et manoeuvrabilité " ;

4. Considérant qu'il ressort notamment du " plan de dispositif de sécurité incendie " joint au dossier de demande de permis de construire, qu'afin de satisfaire aux exigences de lutte contre l'incendie, le projet de construction en litige prévoit, d'une part, sur le terrain d'assiette une citerne d'incendie de 120 m3 enterrée assurant un débit de 60 m3/h pendant deux heures, deux piscines de 85 m3 avec moto-pompe et deux bassins de rétention d'eaux pluviales de 46 m3 et 54 m3, et d'autre part, trois bassins réunis de 130 m3 et deux hydrants assurant un débit respectif de 50 et 100 m3/h, situés dans la copropriété mitoyenne " Nys ", et enfin l'aménagement d'un portail d'accès pompiers d'une largeur de 4 mètres ouvrant sur la voie, d'une largeur de 5 à 7 mètres, d'accès privé à la copropriété voisine " les Jardins de Cocagne " où est présent un point d'eau normalisé ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ni les dispositifs de protection prévus sur le terrain d'assiette du projet, ni ceux aménagés sur la propriété mitoyenne " Nys ", tels que précédemment décrits, ne satisfont aux prescriptions techniques spéciales imposées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, en termes de dimensionnement, de débit ou encore de modalités de gestion, à défaut de constitution d'une association syndicale de propriétaires ; que par ailleurs et en tout état de cause, ces équipements ne sont pas accessibles aux engins de lutte contre l'incendie et de secours, ainsi que l'énonce l'avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours du 21 juin 2010, émis à la suite d'essais d'accessibilité effectués le 24 septembre 2009 sur la voie de desserte du projet dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles exigées par les dispositions précitées du paragraphe d) de l'article 1 du PPRIF ; que s'agissant de l'hydrant normalisé présent sur la copropriété voisine " Les jardins de Cocagne ", il ne ressort pas du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 23 décembre 2010, produit par les requérants, qu'il serait implanté à moins de 150 mètres des constructions envisagées, dès lors que la mesure qui y reportée de 127 mètres, est celle séparant la bouche à incendie du portail de la propriété des requérants, alors que les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt mentionnent que la distance à mesurer, est celle se situant entre le point d'eau et " toute occupation ou utilisation du sol " ; que par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, le maire a pu légalement motiver le refus opposé aux requérants en retenant l'absence de conformité des équipements de protection contre l'incendie aux prescriptions du plan de prévention ; que, comme l'a aussi jugé à bon droit le tribunal, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer, s'il n'avait retenu que ce seul motif, aurait pris la même décision de refus de permis de construire ;

5. Considérant, en second lieu, que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, définis aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, et qui doivent être annexés aux plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, précisent la nature des risques, les zones dans lesquelles ils sont susceptibles de se réaliser et les prescriptions qui en découlent ; que ces prescriptions destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens et valant servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux autorisations de construire ; qu'il incombe à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de faire elle-même application de ces dispositions ; que comme il vient d'être mentionné au point précédent, en se fondant sur le motif tiré du non-respect de l'article 1er d) du projet de plan de prévention des risques naturels, le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer ne pouvait, compte tenu de telles prescriptions spéciales, qu'opposer un refus au permis de construire sollicité ; que dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire a méconnu les dispositions des articles L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, au motif qu'il n'aurait pas justifié être dans l'impossibilité d'étendre le réseau d'eau existant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et M. et Mme C..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme B... et M. et Mme C... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et M. et Mme C... et à la commune de Cagnes-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, où siégeaient :

- M. d'Hervé, président de chambre,

- Mme Josset, présidente-assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2016.

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N° 14MA03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03565
Date de la décision : 21/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-07-21;14ma03565 ?
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