Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Clinique Saint-Antoine a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'avis des sommes à payer n° 0267152 émis par le centre hospitalier universitaire de Nice et la décision du 10 novembre 2015 de rejet du recours gracieux formé à son encontre et de mettre à la charge du défendeur une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1505192 du 7 mars 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande et a mis la somme de 500 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par le cabinet Martin - Verger - Depo - Gayetti, demande à la Cour d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, la clinique Saint-Antoine conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; que l'article L. 761-1 du même code dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en mettant à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice le versement d'une somme de 500 euros à la société Clinique Saint-Antoine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice n'aurait pas tenu compte de l'équité ou qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nice n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée du 7 mars 2016 ;
4. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Clinique Saint-Antoine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nice est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Clinique Saint-Antoine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nice et à la société Clinique Saint-Antoine.
Fait à Marseille, le 19 août 2016.
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N° 16MA01041