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12/09/2016 | FRANCE | N°15MA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 septembre 2016, 15MA01112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407846 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. D...représenté par Me

E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1407846 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. D...représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il justifie de sa présence en France depuis 2009 et de sa vie commune avec une ressortissante française qu'il a épousée le 27 avril 2013 à compter de 2012 ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. A...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M.D..., de nationalité comorienne, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. D...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel du jugement en date du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. D...n'établit pas être entré en France dans le courant de l'année 2009 et y avoir vécu continuellement depuis, en particulier pour la période antérieure à 2011, par la seule production de quelques prescriptions médicales et documents ponctuels ainsi qu'une déclaration de perte de son passeport comorien ; qu'il ne fait état d'aucune insertion professionnelle, sociale ou personnelle particulière sur le territoire français antérieurement à la décision en litige, les documents produits devant la Cour relatifs à une activité salariée à compter de décembre 2014 étant postérieurs à celle-ci ; que si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 27 avril 2013, cette union était toutefois récente à la date de la décision du 11 juillet 2014 ; que M. D...ne saurait être regardé comme démontrant qu'il menait une vie commune avec sa future épouse à compter du mois de mars 2012 du seul fait qu'il vivait hébergé depuis cette date par le père de cette dernière, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il n'a partagé un domicile commun loué par son épouse qu'à compter du mois d'octobre 2013 ; que, par ailleurs, si M. D...fait valoir la nécessité de sa présence auprès de son épouse menant des études, il ne ressort pas des pièces relatives aux années 2015 et 2016 versées au dossier que celle-ci poursuivait effectivement un cursus dans l'enseignement supérieur à la date de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, au regard tant des conditions d'entrée et de séjour en France de M.D..., que de la faible durée dudit séjour, de la vie commune avec son épouse et de son mariage, l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché, pour les mêmes motifs, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au conseil de M.D..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées en ce sens par Me E...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me B...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 août 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2016.

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N° 15MA01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01112
Date de la décision : 12/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-09-12;15ma01112 ?
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