Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F...a demandé au tribunal administratif de Bastia à titre principal d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Porto-Vecchio n'a pas renouvelé son contrat, à titre subsidiaire de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 1500158 du 13 mai 2015, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, M. F..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 février 2015 du maire de la commune de Porto-Vecchio ;
3°) de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Porto-Vecchio de le réintégrer sur son poste, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 1 614 euros au titre des congés payés ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le délai de préavis prévu par l'article 38 du titre X du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté ;
- cette faute est de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- ce non-renouvellement de contrat constitue un détournement de pouvoir ;
- il devait bénéficier d'une indemnité compensatrice des congés payés.
Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2016, la commune de Port-Vecchio, représentée par le cabinet d'avocats Palmier et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de comporter des moyens d'appel ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant la commune de Porto-Vecchio.
1. Considérant que M. F... a été recruté par arrêté du 27 juin 2012 du maire de la commune de Porto-Vecchio en qualité d'agent non titulaire technique territorial pour la période du 28 juin 2012 au 31 juillet 2012, d'abord pour un surcroît de travail pendant la période estivale, puis à compter du 1er janvier 2013 pour remplacer un agent absent ; que son contrat, renouvelé à plusieurs reprises pour une durée d'un mois, arrivait à échéance le 28 février 2015 ; que, par décision du 2 février 2015, le maire a décidé de ne pas renouveler le contrat parvenu à son terme ; que M. F... interjette appel de l'ordonnance du 13 mai 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de cette décision, à titre subsidiaire, de condamner la commune à une somme minimale de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer sur son poste ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de non renouvellement du contrat :
2. Considérant en premier lieu que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige est illégale pour ne pas être motivée ;
3. Considérant en deuxième lieu que la méconnaissance du délai dont dispose l'administration pour notifier à l'agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat ;
4. Considérant en troisième lieu qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que ce renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. F..., recruté pour exercer les fonctions de conducteur de bennes à ordures ménagères, n'a le 31 octobre 2014 ni nettoyé ni graissé son camion au retour de sa tournée comme l'exigeait l'exercice de ses fonctions ; qu'il a refusé le 28 janvier 2015, à la suite de la panne du camion benne qu'il utilisait habituellement, d'attendre l'arrivée du second camion benne pour effectuer sa tournée à 7 h 30, pendant ses heures de travail, malgré les ordres de son supérieur hiérarchique et qu'il a quitté son lieu de travail ; que ce comportement était de nature à justifier dans l'intérêt du service le refus de renouveler l'engagement de l'intéressé ; que, dès lors, et alors même que M. F... a été immédiatement remplacé par un autre agent contractuel afin d'assurer la continuité du service public de collecte d'ordures ménagères, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 février 2015 du maire de la commune de Porto-Vecchio doivent être rejetées ;
Sur les conclusions principales aux fins d'indemnisation du préjudice subi :
5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation par l'administration du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Sur les conclusions subsidiaires du requérant :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Porto-Vecchio a versé au requérant, en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988, la somme totale non contestée de 972,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à douze jours de congés annuels cumulés et non pris en 2014 et à deux jours et demie non pris en 2015; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires subsidiaires du requérant aux fins de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 1 614 euros au titre des congés payés doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Porto-Vecchio, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. F... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de cet article ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Porto-Vecchio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et à la commune de Porto-Vecchio.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
''
''
''
''
N° 15MA028882