Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense des riverains du Puits de Tassier (ADRIPT), M. A... I..., M. D... H...et M. F... R. E..., ont demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) d'annuler la délibération du 26 juillet 2011 par laquelle la commune de La-Colle-sur-Loup a voté la suppression de la servitude d'attente de projets instaurée sur une partie du terrain cadastré section BN n° 235 sis chemin du Puits de Tassier et adopté les plans du permis de construire déposés par la SNC Georges V Côte d'Azur comme projet exclusif d'aménagement de la zone ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2011 par lequel la commune de La-Colle-sur-Loup a accordé un permis de construire à la SNC Georges V Côte d'Azur en vue de la démolition de serres et de remises agricoles et la construction de 73 logements.
Par un jugement n° 1103630, 1103674, 1103728, 1103878 et 1104122 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mai 2014, 21 août 2015, 26 février, 20 avril et 13 mai 2016, l'ADRIPT, MMI..., H...etE..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2014 ;
2°) d'annuler cette délibération du 26 juillet 2011 et cet arrêté du 27 juillet 2011 ;
3°) de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour n'avoir visé la note en délibéré déposé par l'association de défense des riverains du Puits de Tassier que dans l'une de ses demandes alors qu'elle concernait toutes celles déposées ;
- tous les requérants ont intérêt à agir ;
- le président de l'ADRIPT justifie d'une habilitation pour ester en justice ;
- les formalités de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ont bien été respectées ;
- aucune note de synthèse n'a été adressée aux conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 26 juillet 2011, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet de construction en cause n'est pas un projet global d'aménagement au sens de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ;
- ce projet d'aménagement global aurait dû être précédé d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme ;
- la suppression de la servitude de gel ne pouvait pas être décidée par une simple délibération mais devait faire l'objet d'une procédure de modification ou de révision du plan local d'urbanisme ;
- la délibération dont il s'agit est entachée de détournement de pouvoir et de procédure, son but n'étant que de favoriser la réalisation d'un projet privé ;
- le permis de construire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de cette délibération du 26 juillet 2011 et a été signé par une autorité incompétente ;
- à défaut d'avoir été précédé d'une procédure légale de suppression de la servitude de gel, le terrain est inconstructible ;
- le projet méconnaît l'article UB3 du plan local d'urbanisme de la commune ;
- la délibération du 15 septembre 2010 portant modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune pour augmenter la hauteur des constructions sur 20 % de l'emprise au sol des bâtiments en secteur Uba et UBb est illégale et entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du permis de construire en litige ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et celles de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qui a d'ailleurs donné lieu à une demande de permis de construire modificatif, est en outre entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires enregistrés les 11 juin et 4 septembre 2015, 29 mars et 2 mai 2016, la SCI La Colle sur Loup Chemin du Masseboeuf et la SNC Georges V Côte d'Azur concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le président de l'ADRIPT n'a pas qualité pour agir ;
- les autres requérants n'ont pas intérêt à agir ;
- la note en délibéré produite par l'ADRIPT ne visait que la requête n° 1104122 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 13 et 24 juillet 2015, la commune de La-Colle-sur-Loup déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour et conclut au rejet des conclusions tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset,
- les conclusions de Mme Giocanti,
- et les observations de M. Dravet, président de l'association des riverains du Puits de Tassier (ADRIPT), et de Me B..., représentant la SNC Georges V Côte d'Azur et la SCI La Colle sur loup Chemin de Masseboeuf.
Des notes en délibéré présentées respectivement par l'ADRIPT et autres et par la SNC Georges V Côte-d'Azur et la SCI la Colle-sur-Loup chemin de Masseboeuf ont été enregistrées les 27 septembre et 4 octobre 2016.
1. Considérant que le plan local d'urbanisme de la commune de La-Colle-sur-Loup, approuvé le 19 février 2009, a prévu l'instauration d'une servitude d'attente d'un projet d'aménagement global sur une partie de la parcelle cadastrée BN n° 235 d'une superficie de 9 511 m² ; que, par délibération du 26 juillet 2011, le conseil municipal de la commune a approuvé la suppression de cette servitude d'attente et l'adoption des plans du permis de construire sollicité par la SNC Georges V Côte d'Azur comme projet exclusif d'aménagement de cette zone ; que, par arrêté du 27 juillet 2011, la commune a accordé un permis de construire à cette société en vue de la démolition de serres et de remises agricoles et la construction de soixante-treize logements ; que l'ADRIPT, M. I..., M. H... et M. E... interjettent appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération du 26 juillet 2011 et de cet arrêté du 27 juillet 2011 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de la note en délibéré produite le 24 février 2014 par l'ADRIPT que celle-ci l'a présentée comme un " recours contre le transfert de PC. v/refe : 11/04111-2 " ; que, dans ces conditions, le tribunal, en ne visant cette note en délibéré que dans la seule affaire n° 1104122 statuant sur la contestation de l'arrêté du 12 septembre 2011 portant transfert de permis de construire en litige à la SCI la Colle sur Loup Chemin de Masseboeuf n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibérations des 22 octobre 2011 et 3 mai 2014, le conseil d'administration de l'ADRIPT a, conformément à l'article 12 des statuts de l'association, autorisé son président à respectivement déposer un recours devant le tribunal administratif à l'encontre de la délibération du 26 juillet et l'arrêté du 27 juillet 2011 contestés et à interjeter appel du jugement attaqué du 20 mars 2014 ; que le président de l'ADRIPT avait ainsi qualité pour à la fois saisir le tribunal et interjeter appel du jugement attaqué ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MMI..., H...et E...résident à proximité immédiate du projet en litige et ont, par suite, intérêt à agir ;
5. Considérant, que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par les sociétés défenderesses ne peuvent être qu'écartées ;
Sur la légalité de la délibération du 26 juillet 2011 et de la procédure d'adoption du projet d'aménagement global :
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; (...). " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-13-13 en vigueur à la date de la délibération en litige : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ... " ;
8. Considérant que le plan local d'urbanisme adopté par la commune de la Colle-sur-Loup le 19 février 2009 a inscrit, en zone UBa, une servitude sur la parcelle BN n° 235 au titre du a) de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme précité, pour une durée de cinq ans, en limitant les possibilités de construction dans cette zone à 50 m² de surface oeuvre nette, dans l'attente de l'approbation d'un projet d'aménagement global ; que le projet urbain ayant été arrêté, la commune ne pouvait ni lever cette servitude d'inconstructibilité, ni intégrer ledit projet, qui modifie le rapport de présentation, le zonage et le règlement applicables à cette zone, sans procéder à une modification ou à une révision de son plan local d'urbanisme ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération en litige a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière et en demander pour ce motif l'annulation ;
9. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur les autres moyens soulevés par l'ADRIPT et autres tant en première instance qu'en appel ;
10. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de la délibération contestée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2011 portant permis de construire :
11. Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;
12. Considérant que si la suppression de la servitude selon une procédure irrégulière par la délibération du 26 juillet 2011 n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation de l'arrêté en litige, l'illégalité de cette suppression remet en vigueur la disposition précédente du plan local d'urbanisme relative à l'inconstructibilité de la parcelle BN n° 235, laquelle faisait obstacle à la délivrance du permis de construire en litige ;
13. Considérant, toutefois, que les auteurs du plan local d'urbanisme en se bornant à faire état pour l'inscription de la servitude d'attente sur la parcelle BN n° 235 du " fort potentiel de mutation foncière sur un des rares terrains encore vierges à proximité immédiate du village " et des " caractéristiques bien spécifiques et du fort potentiel de mutabilité (bonne accessibilité, versant sud bien exposé à quelques minutes à pied du centre) " de ce terrain " repéré par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis comme stratégique ", ne justifient pas suffisamment l'instauration de cette servitude d'inconstructibilité en l'absence de toute précision quant à un projet particulier à réaliser dans ce périmètre ; que, dans ces conditions, la SNC Georges V Cote d'Azur et la SCI la Colle sur Loup Chemin du Masseboeuf sont fondées à soutenir que l'instauration de cette servitude d'attente est illégale et ne peut leur être opposée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette servitude par le projet ne peut être qu'écarté ;
14. Considérant qu'en l'absence de cette servitude légalement opposable, le règlement de la zone UBb s'applique au permis de construire en litige ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) 3.1.1 Conditions de desserte : Voies existantes : les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l'importance et de la nature du projet. (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort du plan PC2h du dossier de demande de permis de construire que l'accès à l'ensemble de la propriété se fera par le chemin du Puits de Tassier qui présente une largeur de 6,60 mètres à 8 mètres et par le chemin de Masseboeuf qui présente une largeur comprise entre 4 et 6 mètres ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les rues en cause desservent une zone pavillonnaire supportant une circulation automobile réduite ; que, par ailleurs, compte tenu de l'accroissement limité du trafic automobile susceptible d'être généré par la construction envisagée et de la configuration de ces voies, il n'est pas établi que la desserte du projet par les véhicules les empruntant ne pourrait pas être assurée de manière satisfaisante, ou serait de nature à entraîner un risque pour la sécurité des usagers de la voie ; que les dispositions précitées ne s'appliquent qu'aux conditions de la desserte directe de l'immeuble ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé mettrait en danger la circulation générale dans le quartier est inopérant ; qu'ainsi, en délivrant l'autorisation de construire en litige, le maire de La-Colle-sur-Loup n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du PLU ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de la délibération du 26 juillet 2011 doit être écarté comme inopérant ;
18. Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et a été pris par une autorité incompétente, de l'exception d'illégalité de la délibération du 15 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Colle-sur-Loup a adopté la modification n° 1 du plan local d'urbanisme qui porte la hauteur maximale des constructions en secteur UBa et UBb à 12 mètres en hauteur absolue et à 15 mètres en hauteur frontale sur 20 % de l'emprise au sol totale des bâtiments, de la méconnaissance des dispositions de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, du détournement de pouvoir et de procédure, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas de précisions complémentaires, en l'absence de tout développement en appel de ces moyens ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ADRIPT et autres sont seulement fondés à dem ander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 26 juillet 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La délibération susvisée du 26 juillet 2011 est annulée.
Article 2 : Le jugement susvisé du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé dans la mesure de l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des riverains du Puits de Tassier, à M. A... I..., à M. D... H..., à M. F... R. E..., à la commune de La-Colle-sur-Loup, à la SNC Georges V Côte d'Azur et à la SCI La Colle sur Loup Chemin de Masseboeuf.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 14MA02197