Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI du Pramaou a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Allos a accordé un permis de construire à la SARL Ingeprim en vue de la construction d'un bâtiment comprenant dix appartements, ensemble la décision du 10 avril 2013 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1303825 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, la SARL Ingeprim, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI du Pramaou ;
3°) de condamner la SCI du Pramaou à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du caractère abusif de la présente procédure ;
4°) de mettre à la charge de la SCI du Pramaou la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indication de la parcelle cadastrale figure dans le formulaire de permis de construire annexé à l'arrêté en litige ;
- dès le stade de l'élaboration du programme et des esquisses, l'accord préalable de la commune a été obtenu ;
- le projet respecte les dispositions de l'article AU3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Allos ainsi que celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- une servitude de passage a été établie par un jugement du 21 avril 2010 du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, confirmé par un arrêt du 30 janvier 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu définitif ; qu'ainsi, la parcelle qui constitue le terrain d'assiette du projet n'est pas enclavée ;
- l'avis de la direction des routes est respecté par le permis en litige ;
- en mentionnant deux niveaux et un comble, le plan de masse n'est pas entaché d'erreur dès lors que la hauteur des combles est inférieure à 1,80 m ;
- le recours formé par la SCI du Pramaou est abusif.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2015, la commune d'Allos, représentée par Me A..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 novembre 2014, au rejet de la demande présentée par la SCI du Pramaou devant le tribunal et à la mise à la charge de cette dernière d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- les prescriptions opposées au pétitionnaire par la direction des routes et des interventions du conseil général sont suffisantes pour assurer la conformité du projet aux règles d'urbanisme ;
- le constat de la déclivité des voies privées et publiques en zone de montagne où se croisent des véhicules et des piétons ne peut conduire à refuser toute autorisation de construire ;
- le porteur du projet est susceptible d'engager sa responsabilité s'il met à la vente des appartements présentant des risques pour la sécurité des biens et des personnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, la SCI du Pramaou, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL Ingeprim d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Ingeprim ne sont pas fondés.
Par courrier du 25 juillet 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune d'Allos qui ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de Mme Giocanti.
1. Considérant que, par arrêté du 9 janvier 2013, le maire d'Allos a délivré à la SARL Ingeprim un permis de construire un bâtiment de logements collectifs comprenant dix appartements pour une surface de plancher de 549 m², ainsi que dix places de stationnement, sur une parcelle cadastrée section A n° 868, d'une superficie de 440 m², située lieu-dit La Chaud et Chauvet ; que la SCI du Pramaou, propriétaire voisin, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2013, ensemble la décision du 10 avril 2013 portant rejet de son recours gracieux ; que la SARL Ingeprim relève appel du jugement du 13 novembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune d'Allos :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;
3. Considérant que si la commune d'Allos produit un mémoire dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement attaqué, ce mémoire ne peut cependant être assimilé à une requête d'appel recevable, dès lors qu'il n'a été enregistré au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai d'appel ; que la circonstance que ce mémoire a été produit en réponse à la communication de la requête par le greffe de la Cour pour d'éventuelles observations n'a pas davantage pour effet de conférer à la commune d'Allos la qualité de partie à l'instance d'appel ; qu'enfin, une intervention au soutien de la requête de la SARL Ingeprim, présentée par la commune d'Allos, qui avait la qualité de défendeur en première instance, ne pourrait davantage être admise ; qu'il suit de là, que la commune d'Allos ne peut avoir d'autre qualité dans l'instance que celle d'observatrice ; qu'à ce titre, si elle peut faire valoir tout éclaircissement de fait et de droit dans le cadre du débat contentieux tel qu'il est délimité par les conclusions et les moyens des parties, elle n'est, en revanche, pas recevable à présenter des conclusions ou des moyens qui lui soient propres ; que, par suite, les conclusions sus-analysées présentées par la commune d'Allos ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès du bâtiment projeté doit être réalisé depuis la voie publique au moyen d'une rampe placée sur l'emprise de la servitude de passage grevant la parcelle n° 869 ; que cet accès concerne aussi bien la circulation piétonne que celle des véhicules ; que, cette rampe développe une largeur de 2,80 mètres sur une longueur totale de 20 mètres avec un dénivelé de 18 % sur 15 mètres ; que, si le permis de construire en litige est assorti d'une prescription spéciale émanant de la direction des routes du département des Alpes de Haute-Provence concernant le dénivelé de la pente sur 5 mètres, il ressort de ces mêmes pièces du dossier que, compte tenu des caractéristiques structurelles de cette rampe et en particulier de son fort dénivelé, qui, en zone de montagne, présente un risque certain au regard des conditions météorologiques, puis de son dimensionnement, qui, bien que conforme à une norme française homologuée, ne permet qu'un passage restreint à sens unique et de l'absence d'éléments d'aménagement nécessaires pour le cheminement piéton, la construction est susceptible, malgré la prescription susmentionnée, de porter atteinte à la sécurité publique ; que, compte tenu du risque que comporte cette construction au regard des dispositions citées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la SARL Ingeprim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que le maire d'Allos avait commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant la construction en litige, et a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 9 janvier 2013 ;
Sur les conclusions indemnitaires de la société Ingeprim :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;
7. Considérant que si la SARL Ingeprim peut être regardée comme se prévalant de ces dispositions applicables au présent litige, elle ne justifie cependant pas, eu égard aux développements qui précèdent, que la demande de la SCI du Pramaou excèderait la défense de ses intérêts légitimes ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SARL Ingeprim, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire que le maire d'Allos lui a délivré le 9 janvier 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL Ingeprim la somme de 2 000 euros à verser à la SCI du Pramaou au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'enfin les conclusions tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions présentées par la commune d'Allos, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, à l'encontre de la SCI du Pramaou et par la SCI du Pramaou à l'encontre de la commune d'Allos, ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ingeprim est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allos sont rejetées.
Article 3 : Il est mis à la charge de la SARL Ingeprim, une somme de 2 000 euros à verser à la SCI du Pramaou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Ingeprim et à la SCI du Pramaou.
Copie en sera adressée à la commune d'Allos.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 14MA05105
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