Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1202833, 1203176 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a réduit la base d'imposition de l'impôt sur le revenu de M. B... au titre de l'année 2007 à concurrence d'une somme de 210 000 euros, l'a déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondante et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, M. B..., représenté par Me C... de la SCP BBLM avocats, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires restant à sa charge ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes correspondant à ces impositions assorti des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les plus-values de cession d'autorisation de stationnement sont exonérées en application des dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
- il peut prétendre à cette exonération en application des énonciations de l'instruction administrative 4 B-1-05 du 25 février 2005 et de la documentation administrative de base 4 B-1-10 du 13 janvier 2010 ;
- l'administration a commis une erreur sur l'année d'imposition de ces plus-values ;
- le montant des plus-values doit être réputé nul.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me C... de la SCP BBLM avocats, représentant M. B....
1. Considérant que M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité d'artisan-taxi spécialisé dans le transport médical ; qu'il relève appel du jugement du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant que le tribunal, saisi d'une demande tendant à la décharge de ces impositions, ne lui a pas accordé entière satisfaction ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 (...) est inférieure ou égale à 300 000 euros (...) " ;
3. Considérant qu'en cas de cession d'une branche complète d'activité, la plus-value n'est exonérée, en application de ces dispositions, que si la branche d'activité cédée est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., qui disposait pour l'exercice de son activité de taxi de sept autorisations de stationnement ainsi que de plusieurs véhicules équipés de taximètres, a cédé à des entreprises de taxi deux autorisations de stationnement sur le territoire de la commune de Marseille ; que la seule cession de ces autorisations à l'exclusion de tout autre moyen, matériel et humain, spécifiquement affecté à leur exploitation, ne saurait être regardée comme portant sur une branche complète d'activité ; qu'ainsi, M. B... ne peut prétendre au bénéfice du régime d'exonération des plus-values prévu par les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;
5. Considérant, en second lieu, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la précision contenue dans le paragraphe n° 51 de l'instruction administrative du 25 février 2005, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 B-1-05, laquelle concerne le dispositif prévu à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts applicable aux cessions de branches complètes d'activité intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005 et dans les prévisions de laquelle sa situation ne rentre pas ; que, de même, il n'est pas fondé à invoquer, sur le même fondement, les énonciations de l'instruction administrative du 13 janvier 2010 référencée 4 B-1-10 qui sont postérieures à l'expiration du délai de déclaration des impositions dont le rehaussement est contesté ;
En ce qui concerne l'année d'imposition :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 3121-2 du code des transports : " Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. / Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci (...) " ; que l'article 5 de la même loi, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 3121-4 du même code, énonce que : " Les transactions visées aux articles 3 et 4 de la présente loi sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de stationnement concernée (...) " et qu'aux termes de l'article 7 de la loi précitée, devenu l'article L. 3121-6 du même code : " Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'exercice par les autorités administratives compétentes des pouvoirs qu'elles détiennent, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d'autorisation de stationnement " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la cession d'une autorisation de stationnement de taxi permettant la poursuite de l'exploitation de cette activité sur le territoire d'une commune est subordonnée à une autorisation du maire ; que, par suite, la seule circonstance qu'il y aurait eu accord entre M. B... et les deux cessionnaires sur la chose objet de la transaction et sur le prix dès le dépôt auprès de l'autorité communale, les 12 et 18 décembre 2006, des dossiers de demande de transfert des autorisations en cause, ne suffit pas à établir que les plus-values en litige auraient été réalisées au titre de l'année 2006 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction et particulièrement des mentions portées sur le registre prévu à l'article 5 de la loi de 1995 à la rubrique " date signature transfert " que le transfert de l'autorisation de stationnement n° 531 a été réalisé le 26 janvier 2007 et celui de l'autorisation n° 327 le 31 janvier 2007 ; qu'il ressort également de deux " attestations de transfert d'une autorisation ", établies par les services de la ville de Marseille, que M. B... a cessé l'exploitation de l'autorisation n° 531 le 26 janvier 2007 et celle de l'autorisation n° 327 le 31 janvier 2007 et qu'à ces dates les compteurs équipant les véhicules utilisés par l'exploitation de l'activité de taxi ont été déposés ; qu'ainsi, M. B... était encore titulaire des autorisations en cause jusqu'aux 26 et 31 janvier 2007, dates auxquelles celles-ci ont été transférées aux nouveaux titulaires ; que, par suite, les cessions par M. B... des droits attachés aux autorisations de stationnement de taxi qui lui étaient attribuées ont été réalisées en 2007 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé le requérant au titre de l'année 2007 à raison des plus-values réalisées à l'occasion des cessions des autorisations en cause ;
8. Considérant, en second lieu, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations contenues dans le paragraphe 12 de la documentation administrative de base 4 B-123, à jour au 7 juin 1999, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;
En ce qui concerne le montant des plus-values :
9. Considérant que, comme indiqué au point 7, il ressort des mentions d'" attestations de transfert d'une autorisation ", établies par les services de la ville de Marseille, que M. B..., qui poursuivait son activité de taxi, a cessé l'exploitation de l'autorisation de stationnement n° 531 le 26 janvier 2007 et celle de l'autorisation n° 327 le 31 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, les autorisations en cause, qui constituent d'ailleurs un actif professionnel par nature, ne sauraient être regardées comme entrées dans le patrimoine privé de M. B... à la clôture de l'exercice 2006 ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que, pour déterminer le montant des plus-values de cession de ces autorisations réalisées en 2007, il y aurait lieu de tenir compte de la valeur des autorisations constatée en 2006 lors du passage de ces éléments d'actif de son patrimoine professionnel dans son patrimoine privé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, et en tout état de cause, que celles présentées à fin de remboursement des sommes versées en paiement des impositions en litige assorti des intérêts moratoires ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
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N° 14MA02115