Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à leur payer respectivement les sommes de 50 000 euros et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi à l'occasion de la prise en charge de Mme A...la veille et le jour de son accouchement.
Par un jugement n° 1204112 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2015 et 7 avril 2015, M. et Mme A..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la prise en charge médicale de Mme A...les 13 et 14 avril 2012 a été défaillante ;
- l'administration de salbutamol est fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2015, le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, représenté par le cabinet Andrei-Zuelgaray, conclut au rejet de la requête et à ce que les époux A...lui versent la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucune faute n'a été commise dans la prise en charge de MmeA....
M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que Mme A...a accouché de son quatrième enfant le 14 avril 2012 à 6 heures 40 sur le parc de stationnement du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins ; que les époux A...relèvent appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement hospitalier à réparer le préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la prise en charge de Mme A...la veille et le jour de son accouchement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'examen médical qu'elle a subi le 13 avril 2012, à l'occasion duquel notamment le col de l'utérus a été observé et le rythme cardiaque foetal mesuré, Mme A...ne présentait aucun signe annonciateur d'un accouchement rapide ; que son état n'ayant pas évolué durant une heure et les douleurs ayant cessé en raison de l'administration de salbutamol, un retour à domicile a été autorisé ; qu'il a été donné un nouveau rendez-vous à la patiente le 15 avril à 14 heures 30, après lui avoir indiqué qu'elle devait se rendre à l'hôpital en cas de perte de liquide amniotique, de métrorragie ou en cas d'absence de mouvements foetaux, et après lui avoir conseillé, en cas de travail rapide, de se rendre dans un établissement hospitalier situé à Nice, plus proche de son domicile ; que les requérants, se plaignant du préjudice moral éprouvé du fait de ce que leur enfant est né sur le parc de stationnement du centre hospitalier, se bornent à soutenir que la date du terme prévisible avait été fixée au 14 avril 2012, qu'il s'agissait d'une quatrième grossesse et que Mme A...souffrait de contractions ; qu'ils ne produisent toutefois aucun élément médical de nature à établir que la requérante aurait montré dès le 13 avril au soir des signes d'un accouchement imminent et que l'établissement de soins aurait commis, ainsi qu'ils l'allèguent, une faute en ne prononçant pas aussitôt l'admission de MmeA... ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que l'administration de salbutamol, prescrit en l'espèce pour calmer les contractions de fin de grossesse, était fautive ; que la circonstance que certaines formes de ce produit aient été retirées du marché en décembre 2013 en raison d'une réévaluation du rapport bénéfices - risques dans le traitement des menaces d'accouchement prématuré ne révèle l'existence d'aucune faute dans l'administration de ce médicament à Mme A...en avril 2012 ; qu'il ressort notamment de plusieurs témoignages concordants que la mère et l'enfant ont été pris en charge par le personnel soignant dès la naissance intervenue à 6 heures 40 sur le parc de stationnement et conduits à l'intérieur de l'établissement à 6 heures 45 ; que si les dispositions de l'article L. 4151-3 du code de la santé publique prévoient que la sage-femme doit faire appel à un médecin en cas d'accouchement dystocique, la présence d'un tel praticien n'était pas requise en l'espèce, 14 avril 2012, en l'absence de toute complication ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que leur requête doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'avocate des époux A...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à M. B...A..., au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins et à MeC....
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président- assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2016.
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N° 15MA00017