Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1200914 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 27 juin suivant, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros acquittée en première instance.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui communiquer la procédure juridictionnelle et de rouvrir l'instruction après la constitution de son avocat ;
- la vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'elle a été menée, en totalité ou en partie, avec sa compagne qui n'était pas mandatée, en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et du deuxième alinéa de l'article 80 CA du même livre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2014, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison d'un défaut de motivation ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que l'activité de conseil de M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 avril au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle ont été notifiés des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 28 février 2014, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006, à la suite de ce contrôle ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que s'il appartient au juge administratif, agissant en vertu des pouvoirs d'instruction qui lui sont conférés en la matière par le code de justice administrative, d'assurer la communication des mémoires et autres pièces de la procédure dans le respect du principe du contradictoire, les premiers juges n'étaient pas tenus à peine d'irrégularité du jugement attaqué de communiquer les copies de la procédure juridictionnelle à l'avocat de M. C..., qui s'est d'ailleurs constitué seulement le 20 janvier 2014, quatre jours avant l'audience et postérieurement à la clôture de l'instruction, laquelle est intervenue le 21 octobre 2013, plusieurs mois après l'enregistrement du mémoire en défense de l'administration ; qu'ils n'avaient pas davantage l'obligation de rouvrir l'instruction à la suite de la constitution de cet avocat ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal administratif des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. /Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ;
5. Considérant qu'il est constant qu'un procès-verbal d'absence de comptabilité a été signé le 3 décembre 2007 par M. C..., qui a lui-même assisté aux interventions sur place du vérificateur en date des 7 janvier et 4 février 2008 , alors que sa compagne était présente lors des interventions des 7 et 14 décembre 2007 ; que si M. C... soutient que sa compagne n'était pas mandatée pour le représenter, il n'établit pas, en se bornant à se prévaloir sans autre précision de cette seule circonstance, une méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, relatives à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ni avoir été effectivement privé d'un débat oral et contradictoire ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. C..., en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 35 euros, correspondant au montant de la contribution pour l'aide juridique acquittée par le requérant en première instance ;
DE C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
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N° 14MA02843