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24/10/2016 | FRANCE | N°16MA03777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 octobre 2016, 16MA03777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506436 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée l

e 27 septembre 2016 sous le n° 16MA03777, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1506436 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016 sous le n° 16MA03777, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas résider de façon continue en France depuis 2005 soit depuis dix ans ;

- les premiers juges ont retenu à tort que le moyen précédent était inopérant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les termes des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 en lui refusant le droit au séjour en qualité de salarié ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II - Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016 sous le n° 16MA03778, M. C..., représenté par Me B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens énoncés dans sa requête présentent un caractère sérieux.

III - Par une requête enregistrée le 27 septembre 2016 sous le n° 16MA03779, M. C..., représenté par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des trois affaires par des décisions du 25 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2016, le président de la Cour a notamment désigné M. Jean-Louis Bédier, président, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code et pour juger les référés.

1. Considérant que les requêtes n° 16MA03777, n° 16MA03778 et n° 16MA03779 présentées pour M. C..., présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

2. Considérant que M. C..., de nationalité turque, demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n° 16MA03777 d'annuler le jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il demande le sursis à exécution du même jugement par sa requête enregistrée sous le n° 16MA03778 et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2015 par sa requête enregistrée sous le n° 16MA03779 ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA03777 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

3. Considérant que l'erreur de droit commise par un tribunal administratif en regardant à tort un moyen comme inopérant justifie uniquement la censure de ce motif de son jugement et l'examen par la Cour, statuant comme juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif, des autres moyens soulevés en première instance, mais non l'annulation du jugement pour irrégularité puis l'examen des conclusions de première instance par voie d'évocation ; que, par suite, le moyen par lequel M. C... soutient que les premiers juges auraient retenu à tort qu'était inopérant le moyen par lequel il soutenait que le préfet avait commis une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait pas résider de façon continue en France depuis 2005 n'est, en toute hypothèse, pas de nature à entraîner l'annulation du jugement ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 juillet 2015 :

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant qu'il ne justifiait pas du caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis 2005 ; que, pour justifier de sa présence sur le territoire au cours de l'année 2007, M. C... ne produit qu'une demande de renseignement d'un organisme social n'attestant aucunement de sa présence ; que, pour l'année 2008, est seulement produite une promesse d'embauche ne présentant pas plus de valeur probante ; que, par suite, la décision du préfet n'est entachée d'aucune erreur de fait ; qu'en tout état de cause, la présence en France de M. C... depuis 2005 ne lui ouvrirait aucun droit particulier au séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, d'après ses dires, jusqu'à l'âge de trente ans et où résident, d'après ses propres déclarations, ses parents ainsi que deux de ses frères et soeurs ; que M. C... ne démontre pas une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 8 juillet 2015 ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale au vu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant que le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile estimer que les circonstances dont il était fait état devant lui, tenant à l'exercice d'un emploi de cuisinier par M. C... depuis mai 2014, ne justifiaient pas qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; qu'en outre, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir des termes des circulaires du 24 novembre 2009 et du 28 novembre 2012 qui n'ont pas de valeur réglementaire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA03778 :

10. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation du jugement du 19 novembre 2015 du tribunal administratif de Marseille, la requête n° 16MA03778 tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 16MA03779 :

11. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône, la requête n° 16MA03779 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions formées en ce sens par M. C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution et de suspension présentées par M. C... dans les requêtes n° 16MA03778 et n° 16MA03779.

Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 16MA03777 de M. C..., ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 octobre 2016.

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N° 16MA03777, 16MA03778, 16MA03779 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03777
Date de la décision : 24/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND ; GONAND ; GONAND ; GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-24;16ma03777 ?
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