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03/11/2016 | FRANCE | N°14MA04836

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 14MA04836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Tahoe a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1302324 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, la SAS Tahoe, représentée par la SCP FrédéricA..., demande à la Cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;

2°) de la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Tahoe a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement n° 1302324 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2014, la SAS Tahoe, représentée par la SCP FrédéricA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ;

2°) de la décharger de cette imposition supplémentaire ;

Elle soutient que :

- à titre principal, sa filiale était fondée à constituer une provision pour créance douteuse à la clôture de l'exercice 2007 à raison de l'insolvabilité d'une société cliente, locataire de l'un de ses terrains ;

- à titre subsidiaire, l'imputation de cette rectification sur les résultats d'ensemble du groupe dont elle est la société " tête de groupe " a été effectuée de manière erronée par l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Tahoe n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SAS Tahoe.

1. Considérant que la SCI Serguier Malortigue, qui appartient au groupe fiscalement intégré de la SAS Tahoe, exerce une activité de location immobilière ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction d'une provision pour créance douteuse, constituée par la SCI à la clôture de l'exercice clos en 2006 et augmentée d'une dotation complémentaire à la clôture de l'exercice clos en 2007, pour un montant total de 822 812 euros, correspondant au risque d'impayé de loyers présenté par une société cliente, à qui elle avait donné en location un ensemble immobilier constitué de terrains non bâtis en vue de l'exploitation d'un parc de loisirs ; que l'administration a notifié à la SAS Tahoe, en sa qualité de société tête d'un groupe fiscalement intégré, les conséquences sur son résultat d'ensemble de la rectification dont sa filiale a fait l'objet en sa qualité de société membre du groupe ; que la SAS Tahoe relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à la suite de cette rectification ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

3. Considérant que la créance correspondant à la provision litigieuse est rattachée à une société cliente, la SARL Lodea, qui restait devoir au 1er novembre 2006 à la SCI Serguier Malortigue un montant de loyers de 1 312 111 euros ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le recouvrement de cette créance aurait donné lieu à une quelconque démarche de la part de la SCI Serguier Malortigue, qui n'a entrepris aucune diligence pour en obtenir le paiement ; qu'à cet égard, contrairement à ce que le soutient la société requérante, la lettre du 20 juin 2002 adressée par son locataire à la SCI ne fait nullement état d'une mise en demeure de payer les loyers dont il s'agit ; que si au cours de l'année 2002, la SARL Lodea a informé la SCI Serguier Malortigue de ses difficultés financières et si cette dernière a alors proposé le 1er août 2002 de transformer sa créance en prêt amortissable, cette seule circonstance survenue lors d'un exercice antérieur de cinq ans ne peut être regardée comme constituant un événement en cours pendant l'exercice 2007 susceptible de rendre probable la perte de créances au sens de l'article 39 du code général des impôts ; que si la SAS Tahoe soutient enfin que la provision constituée était justifiée par la situation financière difficile de la SARL Lodea, cette allégation n'est pas corroborée par un élément probant, les comptes de l'exercice 2000 de cette société ne pouvant attester de sa situation financière en 2007, ni de la constitution d'une provision au titre de ladite année ; qu'en l'absence de tout événement né au cours de ce dernier exercice et rendant probable un impayé de loyers, la provision correspondante ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts pour être admise en déduction du bénéfice net soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer cette somme dans les résultats de la SCI Serguier Malortigue ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des propres déclarations souscrites par la SAS Tahoe, que le résultat d'ensemble du groupe imposable à l'impôt sur les sociétés, qui correspond à la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, était déficitaire à hauteur de 194 531 euros à la clôture de l'exercice 2007, avant que la société tête de groupe ne décide d'imputer sur ce déficit, à hauteur de son montant, une partie des plus-values à long terme réalisés par les sociétés du groupe au cours du même exercice ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le résultat fiscal déficitaire de 1 476 194 euros ne correspondant nullement au montant cumulé des pertes du groupe ; qu'il correspond seulement au déficit enregistré par la seule société Tahoe au titre de sa propre activité à la clôture de l'exercice 2007 ; que, de la même manière, le déficit reportable de 2 916 902 euros dont elle se prévaut est celui constaté dans ses propres écritures et non pas dans celles du groupe ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration, après avoir réintégré au résultat de la SCI Serguier Malortigue le montant de la provision litigieuse de 822 812 euros, en a tiré les conséquences fiscales sur le résultat du groupe en procédant à son rehaussement en base d'un même montant, compte tenu de l'imputation susmentionnée de la plus-value à long terme sur le déficit d'ensemble né au cours de l'exercice 2007 ; qu'en revanche, cette somme de 822 812 euros ne saurait être imputée, comme le demande la SAS Tahoe, sur le déficit reportable de 2 916 902 euros qui est seulement celui qu'elle a constaté au titre de sa propre activité ;

5. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Tahoe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Tahoe est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Tahoe et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

2

N° 14MA04836

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04836
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP FREDERIC SIMON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;14ma04836 ?
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