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03/11/2016 | FRANCE | N°14MA04898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 14MA04898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204355 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ;

2°) de le décharger de l'imposition litigieuse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204355 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ;

2°) de le décharger de l'imposition litigieuse.

Il soutient qu'il justifie de la pension alimentaire qu'il verse à son fils au regard du contexte familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration fiscale a rapporté au revenu imposable de M. A..., au titre de l'année 2010, la somme de 3 100 euros que celui-ci avait déduite au titre de la pension alimentaire versée à son fils majeur ne résidant pas sous son toit ; que M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de cette rectification, et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que les articles 205 et 207 du code civil disposent respectivement que " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et que " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques " ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués à titre de pension alimentaire ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a demandé sans succès à M. A... de produire les justificatifs de la pension alimentaire versée à son fils majeur ; qu'en raison du refus explicite de l'intéressé de produire les documents demandés, elle a réintégré la somme litigieuse dans son revenu imposable ;

4. Considérant que, pour contester le refus de l'administration d'admettre en déduction le versement de la pension alimentaire pour le montant susmentionné de 3 100 euros, M. A... soutient que la somme dont il s'agit est modeste par rapport à ses moyens ainsi qu'à la nécessité de l'aide accordée et se borne produire une attestation de ses petits enfants, le remerciant de son aide et dépourvue de toute précision sur la somme qui aurait été effectivement versée à ce titre ; que dans ces conditions, la réalité des versements ainsi allégués ne peut être tenue pour établie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition correspondant à la réintégration de la somme de 3 100 euros déduite de ses revenus de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

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N° 14MA04898

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04898
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL CABINET MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-03;14ma04898 ?
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