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17/11/2016 | FRANCE | N°15MA03120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15MA03120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. MichaëlGONZALESa demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501214 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juil

let 2015 et 15 septembre 2015,

M.GONZALES, représenté par Me Hechmati, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. MichaëlGONZALESa demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1501214 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2015 et 15 septembre 2015,

M.GONZALES, représenté par Me Hechmati, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. GONZALESsoutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalka été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.GONZALES, de nationalité philippine, a demandé le 22 janvier 2015 au préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. GONZALESa soulevé le moyen, auquel le tribunal administratif n'a pas répondu, tiré de ce que l'arrêté méconnaissait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que si le tribunal administratif pouvait s'abstenir de répondre expressément à ce moyen, qui est inopérant, il ne l'a pas non plus mentionné dans les visas de son jugement et ne peut être regardé comme l'ayant implicitement écarté ; que, par suite, le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GONZALESdevant le tribunal administratif de Nice ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14, mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ; qu'elle fait également référence à sa situation familiale ; qu'elle est par suite suffisamment motivée, quand bien même elle ne viserait pas la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dont au demeurant M. GONZALESn'a pas fait état dans sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code :

" La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que M. GONZALESn'ayant demandé aucun titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11 et

L. 314-12 et ne résidant pas en France depuis plus de dix ans, le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de son arrêté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. GONZALESne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne comporte pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. GONZALESn'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'examiner sa situation au regard des critères de cette circulaire, le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. GONZALESest entré dans l'espace Schengen via la République tchèque le 5 avril 2012, il ne justifie pas de la date de son entrée en France, alors que son visa était valable pour un séjour de moins de trois mois ; qu'en mentionnant que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, le préfet n'a ainsi commis aucune erreur de fait ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'en se prévalant de la durée de son séjour en France depuis 2012 et de son contrat de travail en tant qu'employé de maison, M. GONZALESne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 février 2015 a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par M. Sébastien Humbert, sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission qui a bénéficié d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 30 juin 2014 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2014 du même jour ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que M. GONZALESse trouvant dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle vise cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. GONZALES comporte les éléments sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé, ainsi qu'il a été exposé au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté, quand bien même l'arrêté vise le I de l'article L. 511-1 sans mentionner expressément sur lequel des cinq cas envisagés par ces dispositions le préfet a entendu fonder sa décision ;

11. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;

12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. GONZALESen France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GONZALESn'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 février 2015, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. GONZALESne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M.GONZALES, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. GONZALESprésentée devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. MichaëlGONZALESet au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Lafay, premier conseiller,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

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N° 15MA03120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03120
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-17;15ma03120 ?
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