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17/11/2016 | FRANCE | N°15MA03576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15MA03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1404919 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2015 et le 1er avril 2016, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...veuve A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.

Par un jugement n° 1404919 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2015 et le 1er avril 2016, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme que la Cour fixera en équité.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- son état de santé nécessite une prise en charge médicale ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par une décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que Mme B..., veuveA..., ressortissante algérienne née en 1934, relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invitée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement de l'examen de l'arrêté du 10 février 2014 que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assorti sa décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence d'une décision portant obligation de quitter de territoire français mais a seulement invité Mme B... à quitter le territoire national ; que, par suite, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme B... reprend les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour et de l'insuffisance de motivation de cette décision sans apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que, Mme B..., qui reprend son argumentation de première instance, fait état de pathologies multiples comme des vertiges et une oesophagie et de ce qu'elle bénéficie d'un suivi pneumologique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d'Azur, saisi par le préfet, a estimé par un avis du 19 septembre 2013 que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut cependant entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et a précisé que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux peu circonstanciés et les comptes-rendus d'examens médicaux produits par la requérante ne remettent pas en cause cet avis ni, particulièrement, l'appréciation selon laquelle elle pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie ; que la requérante ne soutient pas qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier de tels traitements ; qu'ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mme B..., veuve depuis 2010, affirme être entrée en France pour y rejoindre six de ses enfants, qui sont de nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire national, et être hébergée chez l'une de ses filles qui la prend en charge ; que, toutefois, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants et où elle a vécu l'essentiel de sa vie y compris après le décès de son époux ; que les attestations établies par les filles de la requérante résidant en Algérie, faisant état de leurs faibles moyens financiers, ne suffisent pas à établir qu'elles ne seraient pas en mesure d'apporter l'aide dont leur mère pourrait avoir besoin, les pièces du dossier n'établissant pas qu'elle serait sans ressources ; que, par ailleurs, le séjour en France de Mme B... présente un caractère récent à la date de la décision contestée et ne met pas en évidence une intégration particulière ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement énumérés ; que la décision contestée refusant la délivrance d'un certificat de résidence ne constitue pas une mesure privative de liberté ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles, d'ailleurs non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...veuve A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03576
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BIVILLE-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-17;15ma03576 ?
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