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17/11/2016 | FRANCE | N°15MA04269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2016, 15MA04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400716, 1400916 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des impositions procédant de la plus-value réalisée par M. A... lors de l'apport à la SARL Excelassur de son activité d'age

nt général et de courtier d'assurances exercée à Saint-Mathieu de Tréviers et rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400716, 1400916 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des impositions procédant de la plus-value réalisée par M. A... lors de l'apport à la SARL Excelassur de son activité d'agent général et de courtier d'assurances exercée à Saint-Mathieu de Tréviers et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2015 et le 20 janvier 2016 sous le n° 15MA04269, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales et des pénalités correspondantes restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis d'imposition n'a pas été notifié à son ancienne épouse ;

- le bénéfice des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts n'est pas limité aux apports rémunérés exclusivement par des titres de la société bénéficiaire de cet apport.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II - Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 novembre 2015, le 20 janvier 2016 et le 13 avril 2016 sous le n° 15MA04284, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes restant à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les moyens soulevés dans la requête enregistrée sous le n° 15MA04269.

Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2016 et le 19 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes de M. A..., enregistrées sous le n° 15MA04269 et sous le n° 15MA04284, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A..., qui exerçait les activités d'agent d'assurances et de courtier d'assurances à titre individuel à Nîmes et au sein d'une société en participation à Saint-Mathieu de Tréviers, a apporté à la SARL Excelassur, nouvellement constituée, les éléments d'actifs affectés à ses activités ; qu'il a entendu placer en report d'imposition, en application des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts, les plus-values réalisées à l'occasion de cet apport ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime et a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ; que par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des impositions supplémentaires procédant de la taxation de la plus-value réalisée lors de l'apport à la SARL Excelassur de l'activité exercée à Saint-Mathieu de Tréviers et a rejeté le surplus de la demande de M. A..., qui relève appel du jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé entière satisfaction ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame " (...) " et qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

4. Considérant qu'il est constant que l'administration a adressé la proposition de rectification du 7 novembre 2012 ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 8 avril 2013 à chacun des époux A...qui avaient été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2011 ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à se plaindre d'une méconnaissance des principes du contradictoire de la procédure d'imposition et de loyauté ; que, par ailleurs, le fait que les avis d'imposition aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu, respectivement datés du 18 et du 30 juin 2013, émis au nom des deux époux, ont été envoyés à la seule adresse de M. A... est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'enfin, les impositions en litige ont été, à bon droit, établies au titre de l'année 2009 au nom des deux époux conformément aux dispositions du 1. de l'article 6 du code général des impôts dès lors qu'ils étaient mariés au cours de l'année en cause et que leur situation ne relevait pas des dispositions du 4. et du 5. du même article ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de l'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport ou de la nue-propriété de ces droits, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le bénéfice du report d'imposition est soumis à la condition que l'actif immobilisé net des éléments de passif éventuellement compris dans l'apport et directement attachés à ces immobilisations ait été rémunéré exclusivement sous forme d'actions ou de parts sociales de la société bénéficiaire de l'apport ;

6. Considérant que M. A... indique avoir apporté à la SARL Excelassur l'ensemble des éléments affectés à l'exercice de l'activité d'agent d'assurances et de courtier d'assurances qu'il exerçait à Nîmes et pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts au titre de cette opération ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et particulièrement des observations présentées par M. A... le 26 décembre 2012 à la suite de la réception de la proposition de rectification que certains des éléments d'actif apportés ont eu pour contrepartie l'inscription d'une somme de 202 383,17 euros au crédit d'un compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société ; qu'il est constant que l'opération d'apport n'a pas donné lieu à la remise au requérant de parts sociales de la société bénéficiaire pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'actif net apporté ; que le surplus des éléments de l'actif a nécessairement été apporté à titre onéreux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 151 octies précité du code général des impôts à raison de cette opération et a imposé M. A... en conséquence au titre de l'année 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2016.

N° 15MA04269, 15MA04284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04269
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL ; SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL ; SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-17;15ma04269 ?
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