Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite exercés contre lui par le comptable du service des impôts des particuliers de Sète pour avoir paiement des impositions dont l'assiette est contestée.
Par un jugement n° 1301590 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 décembre 2014 et le 25 octobre 2016, M. B... représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer contestée ;
4°) de mettre à la charge de l'administration fiscale les frais bancaires induits par les actes de poursuite, soit la somme provisionnelle de 5 000 euros à parfaire selon décompte définitif ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en raison d'une erreur d'acheminement de son courrier, il n'a pas reçu la proposition de rectification du 25 octobre 2011 lui notifiant les cotisations supplémentaires en litige ;
- c'est à tort que l'administration a considéré qu'il avait été bénéficiaire de distributions, les sommes dont s'agit étant constitutives d'un prêt formalisé par un acte du 30 juin 2009 dont l'exécution s'est effectivement traduite par des remboursements effectués au profit de la SCI Alpa, selon les modalités prévues par le contrat de prêt.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 16 juin 2015 et 4 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre les actes de poursuite en litige ont été portées directement devant le juge administratif et sont donc irrecevables en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des majorations correspondantes et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuites exercés contre lui par le comptable du service des impôts des particuliers de Sète pour avoir paiement des impositions dont l'assiette est contestée, en ce qu'elles procèdent de l'imposition entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes regardées par le service comme lui ayant été distribuées par la société civile immobilière (SCI) Alpa, dont il est gérant et détient 50 % des parts ; que par le jugement attaqué du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en décharge de l'impôt :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) " ; que l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts prévoit que cette restitution intervient sur réclamation formée auprès du directeur des services fiscaux au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré ; qu'en application des dispositions du premier alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
3. Considérant que l'administration a constaté que le compte courant ouvert au nom des associés dans les écritures de la SCI Alpa comportait un solde débiteur de 266 379,90 euros au 31 décembre 2009 ; qu'en application des dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, le service a imposé cette somme entre les mains de M. B..., à proportion des parts sociales qu'il détenait ; que M. B... ne conteste pas que la somme de 133 190 euros a été mise à sa disposition ; que si l'intéressé se prévaut d'un contrat de prêt daté du 30 septembre 2009 et invoque des remboursements partiels au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, il résulte de l'instruction que le contrat de prêt n'a pas été enregistré et n'a ainsi pas de date certaine et que l'administration fait valoir, sans être contredite, que la SCI n'a pas comptabilisé des intérêts en produits ni pour l'exercice 2010 ni pour celui 2011 ; qu'en tout état de cause, M. B... ne conteste pas que le compte courant d'associé était débiteur de la somme de 266 379,90 euros ; que par suite, ce dernier n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes figurant au débit de son compte courant d'associé ne constituaient pas des revenus distribués dont il avait eu la disposition ; que si le requérant soutient avoir procédé à des remboursements ultérieurs des sommes distribuées, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il lui appartient s'il s'y croit fondé de se rapprocher de l'administration pour bénéficier de la restitution, prévue par les dispositions du deuxième alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts, de la fraction des impositions auxquelles l'attribution des sommes a donné lieu ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer et au remboursement des frais bancaires :
4. Considérant que M. B... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée, à bon droit, par le tribunal administratif de Montpellier ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est et à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,
- Mme Boyer, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
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N° 14MA05150
nc