Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 en tant que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1505548 du 2 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 23 octobre et 30 novembre 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 juin 2015.
Elle soutient qu'elle apporte la preuve que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 2 octobre 2015 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2015, en tant que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
3. Considérant que si le certificat médical, versé au dossier par Mme B... et rédigé le 17 août 2015 par un psychiatre expert agréé auprès de l'agence régionale de santé, indique que le traitement médicamenteux, nécessité par les pathologies dont souffre l'intéressée, lui était déjà prescrit dans son pays d'origine, il ne mentionne aucun risque encouru par l'appelante en cas de voyage vers le pays d'origine ; qu'ainsi, ce certificat médical, comme d'ailleurs un second, également versé par l'appelante et rédigé le 12 novembre 2015 par un médecin pneumologue, doivent être regardés comme corroborant l'avis émis le 10 avril 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, en tant que ce dernier a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de son avis, l'état de santé de Mme B... lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que, dès lors qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B... dispose d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine, vers lequel son état de santé devrait lui permettre de voyager sans risque, la circonstance que les avis médicaux diffèrent sur la gravité des conséquences susceptibles d'être entraînées par un défaut de prise en charge médicale est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2016.
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N° 15MA04137