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29/11/2016 | FRANCE | N°15MA05029

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15MA05029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le directeur général des finances publiques l'a licenciée sans préavis ni indemnité et de condamner l'État à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1400046, du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C....

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2015 et le 27 septembre 2016, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le directeur général des finances publiques l'a licenciée sans préavis ni indemnité et de condamner l'État à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1400046, du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2015 et le 27 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- Mme C... s'est déclarée illégalement à Pôle emploi, en tant que demandeur d'emploi, pendant une durée de 8 mois ;

- la sanction n'est pas disproportionnée aux faits reprochés.

Par deux mémoires, enregistrés le 8 juin 2016 et le 1er août 2016, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre des finances et des comptes publics ;

2°) d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation de ses préjudices, assorties des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du conseil de discipline, sur le fondement duquel la sanction en litige a été prise, est insuffisamment motivé ;

- la décision du 30 octobre 2013 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- l'auteur de la sanction était incompétent pour ce faire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Argoud,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de Pôle emploi produite par le ministre des finances indiquant que, le 28 juin 2013, Mme C... était demandeur d'emploi depuis le 31 juillet 2012 et que, par suite, si la déclaration frauduleuse de Mme C... comme demandeur d'emploi a été décelée dans les deux mois de son embauche - en octobre 2012 - par le ministère des finances, elle n'en a pas moins continué à se déclarer, auprès des services de Pôle Emploi, en la même qualité de demandeur d'emploi jusqu'au mois de juin 2013 inclus ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, en reprochant à Mme C... d'avoir procédé à des fausses déclarations pendant une durée de huit mois, le ministre des finances ne s'est pas basé sur des faits matériellement inexacts ; que le ministre des finances est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler l'arrêté du directeur général des finances publiques du 28 octobre 2013 ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, l'avis du conseil de discipline doit être motivé ; que l'avis rendu par le conseil de discipline le 22 octobre 2013 mentionne les dispositions normatives applicables et indique qu'il est reproché à Mme C... d'avoir manqué à son obligation de probité en se déclarant demandeur d'emploi pendant plusieurs mois alors qu'elle était recrutée en qualité d'agent public, et d'avoir manqué à son devoir de loyauté en mentant sur les motifs de son licenciement par le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP), et, qu'en l'absence de majorité en son sein, aucune sanction n'est proposée ; que cet avis comporte donc les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les décisions infligeant une sanction disciplinaire doivent être motivées ; qu'il ressort de l'examen de la sanction attaquée qu'elle vise les dispositions normatives applicables et notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, et indique que Mme C... a manqué à son obligation de probité en continuant à se déclarer demandeur d'emploi pendant 8 mois alors qu'elle était recrutée en qualité d'agent public contractuel depuis le 3 novembre 2012, et à son obligation de loyauté en mentant sur les raisons qui avaient motivé son licenciement par le secrétariat général pour l'administration de la police ; que cet avis comporte donc les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, par un décret du 1er août 2012, publié au Journal officiel de la République française n° 0179 du 3 août 2012, M. B... a été nommé directeur général des finances publiques ; qu'il était compétent à ce titre, en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, qui comprennent notamment les décisions individuelles concernant la discipline des agents placés sous son autorité ; que Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que M. B... n'était pas compétent pour signer la sanction en litige ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a manqué à son obligation de loyauté, en dissimulant la circonstance que son licenciement par le secrétariat général pour l'administration de la police avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, et a manqué à son obligation de probité dans les conditions mentionnées au

point 1 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la sanction d'exclusion de fonctions aurait été disproportionnée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 28 octobre 2013 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que Mme C... ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif pour rejeter ses conclusions indemnitaires ; qu'elle n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1400046 du 2 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président-assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

N° 15MA05029 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA05029
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BIVILLE-AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-11-29;15ma05029 ?
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