Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Par un jugement n° 1308107 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2015 et le 15 septembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les rehaussements d'impôt sur le revenu notifiés à ses parents constituent un événement rouvrant le délai de réclamation pour l'année 2007 en application des dispositions du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- la quote-part des déficits d'exploitation de la SNC NB Locations se rapportant aux parts sociales dont il détient la nue-propriété doit être prise en compte pour la détermination de ses revenus imposables.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 juin 2015 et le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de réduction de l'imposition établie au titre de l'année 2007 est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. C... détenait la nue-propriété des dix parts sociales composant le capital social de la SNC NB Locations puis, à compter du 19 décembre 2008, celle de deux cent quatre-vingt-neuf parts sociales de cette société, laquelle exerçait une activité de location d'un bateau et donnait en location meublée des appartements dont elle était propriétaire ; que l'intéressé relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 à raison de la prise en compte d'une fraction des déficits réalisés par la SNC NB Locations ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ;
3. Considérant que M. C..., qui a été imposé conformément à ses déclarations d'impôt sur le revenu déposées au titre des années 2007, 2008 et 2009, supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. (...) " ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés étaient imputables sur les revenus selon les modalités prévues au 1° bis de l'article 156 du même code ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée dont l'article 85 a modifié les dispositions de l'article 156, ces " déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions " ;
5. Considérant, d'une part, que M. C... ne fait état d'aucun élément permettant de justifier d'une participation personnelle, continue et directe de l'un des membres de son foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires aux activités de la SNC NB Locations au cours des années en litige, dont la gérance était assumée par son père ; que, par ailleurs, l'administration soutient, sans être utilement contredite, que la SNC NB Locations ne réunissait pas les conditions prévues à l'article 151 septies du code général des impôts pour bénéficier du régime des loueurs en meublé professionnels ; que, par suite, en application des dispositions énoncées au point 4, les sommes correspondant aux déficits en provenance de la SNC NB Locations ne pouvaient pas être imputées sur le revenu global du requérant pour les années en litige ;
6. Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas qu'il pouvait imputer ces déficits sur des bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions ni qu'il aurait pu déduire les sommes correspondant à sa quote-part du déficit réalisé en 2009 par la SNC NB Locations provenant de l'activité de location en meublé, sur des revenus provenant d'une autre activité de location d'habitations meublées exercée à titre non professionnel ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 15MA00573