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15/12/2016 | FRANCE | N°15MA03234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15MA03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ader Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche qu'elle a constaté au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant de 292 354 euros.

Par un jugement n° 1201472 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et des mémoires enregistrés le 20 mai 2016 et le 14 juillet 2016

, l'association Ader Méditerranée, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ader Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche qu'elle a constaté au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant de 292 354 euros.

Par un jugement n° 1201472 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et des mémoires enregistrés le 20 mai 2016 et le 14 juillet 2016, l'association Ader Méditerranée, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 mai 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en fixant la mission dans les limites prévues par l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la direction régionale de la recherche et de la technologie était incompétente pour se prononcer sur le principe de l'éligibilité au dispositif fiscal ;

- les décisions rejetant ses réclamations relatives au crédit d'impôt de l'exercice clos en 2010 sont entachées d'un défaut de motivation ;

- les irrégularités dont est entachée la procédure portent atteinte aux droits de la défense ;

- elle est éligible au dispositif du crédit d'impôt recherche pour les prestations qu'elle réalise pour le compte d'entreprises clientes.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2015 et le 29 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de prononcer une expertise.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Ader Méditerranée ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'association Ader Méditerranée.

1. Considérant que l'association pour le développement de la recherche et de l'enseignement Méditerranée (Ader Méditerranée), créée en 1965, a pour objet de développer la coopération entre le mode de la recherche et celui de l'économie dans une perspective de développement régional et de fournir aux entreprises des moyens de recherche appliquée qui leur sont nécessaires ; que cette activité ayant un caractère lucratif, l'association est soumise aux impôts commerciaux ; que l'association a présenté une demande de restitution de crédit d'impôt recherche ainsi qu'une demande complémentaire au titre de l'exercice 2010 pour des montants respectifs de 285 829 euros et de 6 525 euros ; que, par deux décisions du 27 novembre 2011 et du 23 décembre 2011, l'administration fiscale a rejeté ces demandes ; que l'association relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche qu'elle a constaté au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant total de 292 354 euros ;

Sur l'éligibilité de l'association au crédit d'impôt en faveur de la recherche :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes (...) ; b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant (...) ; c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b) ; (...) d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, des fondations de coopération scientifique et des établissements publics de coopération scientifique ou à des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréés conformément au d bis (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté " et qu'aux termes de l'article 49 septies G de la même annexe : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de restitution de crédit d'impôt recherche présentée au titre de l'année 2010 par l'association requérante, l'administration fiscale s'est fondée, dans ses deux décisions de rejet du 23 et du 27 décembre 2011, sur l'avis défavorable rendu le 7 février 2011 par la direction régionale de la recherche et de la technologie, saisie par ses soins dans le cadre du contrôle fiscal du crédit d'impôt en faveur de la recherche de l'année 2008 présenté par l'association requérante, concluant que l'activité de cette dernière ne rentrait pas dans le champ d'application du crédit d'impôt tel que défini par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dans la mesure où elle ne réalisait pas elle-même les recherches et se bornait à porter au plan administratif et financier les projets de recherche réalisés par d'autres entités alors que le dispositif du crédit d'impôt recherche est destiné à soutenir et à stimuler l'effort de recherche des entreprises et non à soutenir l'intermédiation entre les laboratoires ou entre les laboratoires et les entreprises et que l'activité qui consiste à se concentrer sur des propositions de projets de recherche, à réunir les compétences pour les réaliser et à trouver les financements n'est pas une activité de recherche au sens des textes ; que l'administration fiscale, " par adoption des motifs développés dans l'avis défavorable de l'organisme de recherche " délivré au titre de l'année 2008, a rejeté la demande de restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche présentée au titre de l'année 2010 par l'association appelante ;

4. Considérant, en premier lieu, que les associations professionnelles peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche dès lors, notamment, qu'elles exercent une activité économique et sont soumises à l'impôt sur les sociétés ; que le fait d'exercer une activité sous la forme de la structure associative ne constitue donc pas en soi un obstacle au bénéfice du crédit d'impôt recherche ; que l'administration fiscale ne saurait sérieusement contester globalement le caractère éligible au dispositif en cause de l'ensemble des projets présentés par l'association requérante sans effectuer une analyse précise et exhaustive de chacun des projets présentés par cette association dont l'activité, eu égard à l'existence de prestations d'études et aux personnels scientifiques qu'elle pilote et rémunère, concerne le développement de véritables projets de recherche et pas exclusivement la coopération entre des entreprises, des enseignants chercheurs et des laboratoires ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les études décrites par l'association requérante ont le caractère " d'opérations de recherche scientifique ou technique " au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts, comme l'a d'ailleurs admis l'expert de la direction régionale de la recherche et de la technologie dans son avis circonstancié du 11 décembre 2009 ; que l'association requérante a produit en cours d'instance les deux cent quatorze bulletins de salaires établis pour 2010 qui correspondent en totalité à des salaires versés à vingt-neuf scientifiques et chercheurs ayant pris directement part aux projets objets de sa demande de restitution du crédit d'impôt recherche pour 2010 ainsi que les titres universitaires et diplômes des intéressés ; qu'il est constant que l'administration fiscale, qui ne conteste pas l'exactitude des éléments produits, a été destinataire dès 2010 du dossier technique joint à la demande de restitution du crédit d'impôt recherche et présentant les quatorze projets, accompagnés d'une documentation scientifique mettant en évidence leur caractère innovant, dans le cadre desquels ont été exposées les dépenses dont la prise en compte est demandée ; que, d'ailleurs, cette même administration de la recherche a agréé l'association Ader Méditerranée par décision du 28 janvier 2013 au titre du d. bis) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts pour les organismes de recherche privés et, par décision du 11 avril 2014, a admis l'éligibilité au titre du crédit d'impôt recherche de trois projets de recherche et développement portés par l'association présentant un caractère scientifique et technique ; que, même si ces appréciations sont postérieures à l'année 2010, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'exercice de l'activité de l'association et la teneur des travaux qu'elle pilote auraient été modifiées entre 2010 et 2014 ; qu'ainsi, l'association requérante doit être regardée comme ayant exposé au titre de l'année 2010 des dépenses de recherche entrant dans le champ d'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, dont le montant n'est pas contesté par l'administration fiscale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et à demander la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche qu'elle a constaté au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant de 292 354 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201472 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il est accordé à l'association Ader Méditerranée la restitution du crédit d'impôt en faveur de la recherche dont elle se prévaut au titre de l'exercice clos en 2010 pour un montant de 292 354 euros.

Article 3 : L'État versera à l'association Ader Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ader Méditerranée et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

2

N° 15MA03234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03234
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : VERMOT-DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-15;15ma03234 ?
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