Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 2013 de l'inspectrice du travail de la 12ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur autorisant la société La Fermière Laiterie Industrielle à la licencier.
Par un jugement n° 1306026 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la société La Fermière Laiterie Industrielle, d'autre part, la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé faute de répondre à l'ensemble de ses moyens ;
- la décision de l'inspectrice du travail souffre d'une insuffisance de motivation ;
- son employeur n'a pas cherché sérieusement à la reclasser sur d'autres postes appropriés à ses capacités, soit au sein de l'entreprise, soit au sein du groupe Tarpinian et l'administration ne s'est pas assurée du respect de cette obligation pesant sur l'employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
1. Considérant que, par un avis du 17 mai 2013, le médecin du travail a déclaré que Mme C..., salariée de la société La Fermière Laiterie Industrielle ayant la qualité de membre de la délégation unique du personnel, était " inapte au poste actuel au sein de la structure ", mais " pourrait occuper le même type de poste dans un tout autre contexte organisationnel et relationnel " ; que cette société a proposé à Mme C..., qui les a refusés, deux postes au sein d'entreprises du groupe Tarpinian auquel appartient la société La Fermière Laiterie Industrielle ; que l'inspectrice du travail de la 12ème section de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a, au vu de ces refus, autorisé son licenciement par une décision du 22 juillet 2013 ; que Mme C... relève appel du jugement du 13 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés par la requérante à l'appui de ses moyens, a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision qui lui était déférée et a suffisamment motivé son jugement s'agissant du grief relatif à l'absence de sérieux dont aurait fait preuve l'employeur de Mme C... dans la recherche d'une solution de reclassement eu égard aux éléments dont il était saisi ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 22 juillet 2013 mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondée l'inspectrice du travail pour estimer que le motif d'inaptitude médicale était tel qu'il justifiait le licenciement, que la société devait être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement n'avait pas de lien avec le mandat ; que par suite et alors même que la décision ne mentionne pas explicitement les refus de Mme C... d'accepter les postes qui lui ont été proposés, elle est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;
5. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
6. Considérant qu'en complément de son avis du 17 mai 2013, le médecin du travail a indiqué à la société La Fermière Laiterie Industrielle dans un courrier du 28 mai suivant que seul un reclassement professionnel de Mme C... " dans un contexte radicalement différent tant du point de vue relationnel qu'organisationnel " était envisageable et " qu'elle pourrait exercer son emploi dans une autre entreprise " ; que l'employeur, qui avait entrepris de recenser les emplois disponibles au sein de la société pouvant être proposés à l'intéressée, au besoin après adaptation, y a alors renoncé et a procédé dans l'ensemble des autres entreprises du groupe Tarpinian à la recherche des possibilités de reclassement de Mme C... sur des fonctions comparables à celles qu'elle occupait ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes adressées à ces entreprises comportaient des informations précises concernant l'emploi de Mme C... ; que d'ailleurs, au vu des informations qui leur ont été communiquées, la société Biscuiterie du Lacydon et la société d'Exploitation Régence ont proposé de reclasser l'intéressée sur des emplois de niveau équivalent et aux mêmes conditions ;
8. Considérant que si la requérante a versé au dossier une coupure de presse datant du 31 janvier 2011 " Sud Info " " L'hebdo des décideurs en PACA ", mentionnant dans une brève que sur les douze sociétés du groupe Tarpinian, cinq avaient obtenu un plan de sauvegarde, son allégation selon laquelle le groupe Tarpinian aurait pu compter des entreprises autres que les six qui ont été consultées est insuffisamment étayée, dès lors que les mentions au demeurant imprécises dont elle se prévaut, antérieures de plus de deux ans à la date de la décision contestée du 22 juillet 2013, ne tiennent compte ni des cessations d'activités ni des cessions intervenues postérieurement à cette publication, informations librement disponibles et aisément accessibles au grand public ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, à la date de cette décision, deux postes de reclassement avaient été proposés à l'intéressée au sein de la société Biscuiterie du Lacydon et de la société d'Exploitation Régence, dont les établissements sont situés comme ceux de La Fermière Laiterie Industrielle à Aubagne, sur des emplois de niveau équivalent, aux mêmes conditions de rémunération et avec une reprise d'ancienneté ; que Mme C... les a refusés sans préciser le motif de ces refus ; que, par ailleurs, ainsi que le révèle notamment le caractère infructueux des recherches effectuées par l'employeur dans l'ensemble des autres entreprises du groupe, aucune possibilité de reclassement sur des fonctions comparables à celles qu'occupait Mme C... n'existait, à la date de cette décision, au sein des autres entreprises du groupe Tarpinian ; que si la requérante soutient qu'un poste de secrétaire et un poste d'opérateur début ou fin de ligne étaient vacants à cette même date au sein de la société La Fermière Laiterie Industrielle, l'attribution de ces postes à l'intéressée aurait été susceptible de mettre en danger sa santé dès lors qu'en contradiction avec les préconisations du médecin du travail, ils l'auraient nécessairement conduite à exercer ses fonctions au sein même de l'entreprise ; que cette circonstance justifiait qu'ils ne lui fussent pas proposés ; qu'ainsi, l'employeur doit, à la date de la décision de l'inspectrice du travail, être regardé comme ayant procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de la salariée, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartenait ; que, par suite, pour autoriser le licenciement de Mme C..., l'inspectrice du travail a pu légalement se fonder sur ce que l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation qui lui incombait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société La Fermière Laiterie Industrielle qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie en sera adressée à la société La Fermière Laiterie Industrielle.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.
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N° 15MA04330
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