Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er décembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1501339 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2015, M. A... C..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- il justifie de sa vie commune avec sa compagne comorienne et de l'existence de liens affectifs avec l'enfant issu de leur relation ;
- il s'est rapproché de l'enfant de nationalité française qu'il a eu d'une précédente relation avec une ressortissante française ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... C..., ressortissant comorien né le 21 décembre 1988, relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant que M. A... C...a reconnu, le 21 février 2013, un enfant français né le 11 mars 2009, de sa relation avec une ressortissante française ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'appelant contribuerait d'une quelconque manière à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté en litige ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
5. Considérant, d'une part, que si M. A... C...affirme vivre en France depuis 2008, les pièces du dossier justifient d'une résidence habituelle dans ce pays depuis, au mieux, septembre 2013 ;
6. Considérant, d'autre part, que, comme il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... C...aurait tissé des liens avec l'enfant français qu'il a reconnu en 2013 ; que si, par ailleurs, il a reconnu le 17 avril 2014, jour de sa naissance, l'enfant issu de sa relation avec une Comorienne, titulaire d'une carte de résident de dix ans en France, et qu'une attestation de paiement d'allocations familiales, adressée d'ailleurs à la seule compagne de M. A... C..., fait état du montant des allocations versées au couple depuis janvier 2014, l'appelant n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, où il a séjourné au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ;
7. Considérant que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté, à la date de l'arrêté en litige, de la vie familiale avec la ressortissante comorienne sus-évoquée, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu, d'une part, les stipulations précitées de l'article 8, et d'autre part celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée, qui stipulent que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'obliger l'appelant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur la situation personnelle de M. A... C... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
2
N° 15MA04640