Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement, auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes.
Par une ordonnance n° 1304294 du 11 décembre 2014, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2015, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge " de la somme de 22 527 euros à parfaire par les intérêts de retard sur la somme de 3 076 euros " ;
Elle soutient que :
- la société anglaise 2 Fly-Safety ne possède pas d'établissement stable en France ;
- l'article 155 du code général des impôts est contraire au droit communautaire ;
- les revenus d'origine indéterminée retenus à hauteur de 141 425 euros dans la proposition de rectification du 21 décembre 2011 correspondent pour 116 004 euros à des remboursements de frais pris en charge par la société 2 Fly Safety et payés par son époux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, le ministre de finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de critique de l'ordonnance attaquée et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... relève appel de l'ordonnance du 11 décembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de contribution additionnelle à ce prélèvement, auxquelles elle-même et son époux ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la proposition de rectification, en date du 21 décembre 2011, que les contributions sociales en litige sont assises sur les seules sommes regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée, et non sur les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite du contrôle fiscal dont a fait l'objet la société 2 Fly Safety ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette société n'aurait pas d'établissement stable en France, de ce que les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts porteraient atteinte au droit communautaire et de ce qu'aucun frais n'a été pris en compte dans la reconstitution des résultats de la société 2 Fly Safety doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ;
3. Considérant, en second lieu, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, que l'administration a fait application, pour les années 2008 et 2009, de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que Mme A... ne conteste pas la régularité de cette procédure ; qu'il lui appartient par suite d'établir, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
4. Considérant qu'ont été imposées en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes de 71 085 euros pour 2008 et 70 340 euros pour 2009 inscrites au crédit des comptes bancaires de M. et Mme A..., en raison du caractère insuffisant des réponses apportées aux demandes de justifications formulées par le service ; qu'en se bornant à faire valoir pour la première fois en appel qu'il est " vraisemblable ", au regard de l'activité professionnelle de M. A... et des déplacements attestés par son passeport, que celui-ci a engagé des frais pour le compte de la société 2 Fly Safety et que les versements en litige correspondent pour partie à des remboursements de ces frais qu'elle évalue forfaitairement, en l'absence de tout justificatif, à la somme globale de 116 004 euros pour les années 2008 et 2009, la requérante n'établit pas l'objet de ces versements ni, par suite, leur caractère non imposable ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à en contester la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016,où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA00592
mtr