Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1501925 du 10 juillet 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler cet arrêté du 8 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation n'a pas été réellement examinée ;
- il justifie d'au moins dix ans de présence en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par arrêté en date du 8 avril 2015 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée le 3 juin 2014 par M. C... B..., ressortissant de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;
2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir pris en compte l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, et notamment ceux déjà relevés par la Cour dans son arrêt du 9 février 2015 qui a jugé que M. B... ne produisait pas de pièces probantes quant à sa résidence habituelle en France pour les années 2004 et 2006 et fournissait des éléments de domiciliation contradictoires pour les années 2008 à 2011, a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun nouvel élément de nature à infirmer ces constatations ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision et ne s'est pas contenté de renvoyer aux motifs de cet arrêt ; que le préfet a également procédé à un examen particulier de la situation de M. B... sans s'être cru tenu par l'arrêt de la Cour de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ;
3. Considérant que si le requérant fait à nouveau valoir en appel que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation il y a lieu, en l'absence de tout élément nouveau produit à l'appui de sa requête, de rejeter ces deux moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Josset, présidente assesseure,
- M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.
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N° 15MA03627