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22/12/2016 | FRANCE | N°15MA03627

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15MA03627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501925 du 10 juillet 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M. B.

.., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501925 du 10 juillet 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M. B..., représenté par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa situation n'a pas été réellement examinée ;

- il justifie d'au moins dix ans de présence en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par arrêté en date du 8 avril 2015 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour formée le 3 juin 2014 par M. C... B..., ressortissant de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours contre cet arrêté ;

2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir pris en compte l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation du requérant, et notamment ceux déjà relevés par la Cour dans son arrêt du 9 février 2015 qui a jugé que M. B... ne produisait pas de pièces probantes quant à sa résidence habituelle en France pour les années 2004 et 2006 et fournissait des éléments de domiciliation contradictoires pour les années 2008 à 2011, a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun nouvel élément de nature à infirmer ces constatations ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision et ne s'est pas contenté de renvoyer aux motifs de cet arrêt ; que le préfet a également procédé à un examen particulier de la situation de M. B... sans s'être cru tenu par l'arrêt de la Cour de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

3. Considérant que si le requérant fait à nouveau valoir en appel que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation il y a lieu, en l'absence de tout élément nouveau produit à l'appui de sa requête, de rejeter ces deux moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

N° 15MA03627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03627
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BAUDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;15ma03627 ?
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