La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2016 | FRANCE | N°15MA03496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15MA03496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 avril 2015 portant refus de renouvellement de son titre de séjour "étudiant" et obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour "étudiant" sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par

jour de retard et de condamner l'État à verser la somme de 2 000 euros soit à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 avril 2015 portant refus de renouvellement de son titre de séjour "étudiant" et obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour "étudiant" sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'État à verser la somme de 2 000 euros soit à lui-même, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit à Me B..., en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1502636 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502636 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 9 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour "étudiant" sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros, soit à lui-même, soit à Me B..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision lui refusant un titre de séjour :

- le préfet de l'Hérault n'a pas suffisamment motivé sa décision et a méconnu les obligations posées par la loi du 11 juillet 1979 ;

- il n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait tenant à ce qu'il a bien validé sa classe préparatoire de physique pour l'année universitaire 2011/2012 ;

- le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte les difficultés dans son cursus universitaire en raison de son état de santé ; il réside de façon régulière et continue depuis 2011 en France, justifie d'un domicile, ne pourrait poursuivre les mêmes études dans son pays d'origine et a créé des attaches privées et amicales ;

- la décision attaquée est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispense l'administration de motiver sa décision est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français comme conséquence automatique du refus de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis.

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement n° 1502636 du 17 juillet 2015, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 avril 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours, le Maroc étant fixé comme pays de destination, d'annuler cette décision, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire "étudiant" et, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 :

En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"(...) " ; qu'il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a exposé la situation de fait de l'intéressé, et notamment son parcours en classe préparatoire aux grandes écoles et à l'Université, et a souligné ses échecs aux examens de L2 " Physique " pour les années 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'ainsi, il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges, d'écarter les moyens tenant au défaut de motivation de fait et au défaut d'examen de la situation individuelle du requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a, à tort, indiqué dans sa décision que M. C... avait échoué en première année de classe préparatoire au lycée Joffre de Montpellier en 2011-2012, alors qu'il a validé cette année, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur les résultats insuffisants qu'il a obtenus en L2 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que pour expliquer ses échecs répétés aux examens de L2, M. C... fait état de son état de santé, affecté par un angiome qui provoque des saignements au niveau du buste ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que cette pathologie aurait un impact sur la poursuite de ses études ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a estimé que M. C... n'établissait pas le caractère sérieux de ses études ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier, le moyen tenant à l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'ait pas usé de la faculté qui lui est ouverte de définir un délai de départ lui permettant de poursuivre son année universitaire, n'est pas de nature à révéler que celui-ci se serait cru en situation de compétence liée en édictant une obligation de quitter le territoire comme conséquence de sa décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter également ce moyen ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. C... n'apporte pas d'élément nouveau en appel à l'appui de son moyen tiré de ce que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait atteinte à sa vie privée ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction susvisées présentées par le requérant tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ainsi que celles à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M. C....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

N° 15MA03496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03496
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-27;15ma03496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award