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29/12/2016 | FRANCE | N°15MA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15MA00404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la pénalité dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2008.

Par un jugement n° 1301405 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2015 et le 9 octobre 2015, M. B..., représenté par

Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la pénalité dont a été assorti le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2008.

Par un jugement n° 1301405 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2015 et le 9 octobre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant à l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées au titre des impositions contestées ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son activité a fait l'objet d'un contrôle sur place sans que les garanties correspondantes ne lui soient accordées ;

- l'une des ventes d'un immeuble qui correspond à une dation en paiement était hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- une erreur a été commise sur l'année du fait générateur et de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- le droit de reprise de l'administration était prescrit ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

- les termes de l'instruction référencée BOI-CF-INF-10-20-20 du 12 septembre 2012 ont été méconnus.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juin 2015 et le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge sont irrecevables en ce qu'elles excèdent le montant demandé en première instance ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, la cession de deux maisons qu'il avait fait construire ; qu'il a alors déposé deux déclarations de mutation d'immeuble modèle n° 942 ainsi que deux déclarations modèle n° 943 portant décompte du prix de revient et relevé des taxes déductibles venant s'imputer sur la taxe collectée sur les ventes réalisées ; qu'à la suite du contrôle de ces déclarations, l'administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause d'une fraction de la taxe déduite au titre de ces opérations, assorti de pénalités pour manquement délibéré ; que M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités et demande, en outre, en appel, la décharge, en principal, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ;

Sur régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " ;

3. Considérant que, par lettres du 27 juin 2011 et du 13 octobre 2011, l'administration a demandé à M. B... la production d'éléments permettant de justifier le montant de la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction sur les déclarations de taxe déposées à la suite de l'opération de cession de deux immeubles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, l'administration se serait livrée à des investigations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'elle aurait procédé à un examen critique des documents comptables dont le requérant aurait disposé et portant sur l'opération immobilière en cause ; que l'administration s'est, en la circonstance, bornée à faire usage du droit, que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable sans procéder à une vérification de comptabilité ou à un contrôle sur place ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les garanties prévues dans le cadre de ces contrôles n'auraient pas été respectées ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) 1. Sont notamment visés : / (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente (...) " ;

5. Considérant que M. B... a acquis auprès de particuliers, le 9 octobre 2007, un terrain dont ceux-ci étaient propriétaires à Marseille et leur a cédé en paiement une maison à construire sur une fraction de ce terrain dans le cadre d'une dation en paiement ; que cette dation en paiement de l'immeuble édifié sur une fraction du terrain constitue une mutation à titre onéreux qui, contrairement à ce que soutient le requérant, entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. (...) " et que l'article 250 de l'annexe II au même code alors en vigueur prévoyait que " Au moment de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article 251, ou de l'exécution de la formalité fusionnée, le redevable est tenu de remettre au comptable des impôts compétent une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée " ;

7. Considérant que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux éléments du prix de réalisation de l'immeuble remis aux vendeurs du terrain dans le cadre de la dation en paiement a pris naissance au cours de l'année 2008 ; que c'est au cours de cette année, où il a disposé des éléments nécessaires à cette fin, que le requérant a déposé les déclarations modèles n° 942 et n° 943 permettant la liquidation définitive de la taxe sur la valeur ajoutée exigible à raison de cette opération immobilière ; que, par suite, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales relatives à la prescription, remettre en cause, par une proposition de rectification du 16 décembre 2011, la déduction d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée imputée sur la taxe due au titre de cette opération ;

Sur l'application des pénalités :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

9. Considérant que si le requérant soutient que les déclarations de mutation ont été établies par le notaire en charge de l'opération immobilière, l'administration soutient, sans être contredite, qu'il a signé ces déclarations et en a ainsi approuvé le contenu ; que l'administration fait valoir en outre, pour établir le manquement délibéré, que M. B... a, en toute connaissance de cause eu égard à sa qualité de dirigeant de sociétés intervenant dans le secteur de l'immobilier, mentionné sur les déclarations de mutation en cause la taxe afférente à des factures de travaux qu'il savait ne pas avoir réglées ou un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui lui a été facturé, à seule fin de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré appliquées au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ;

10. Considérant, en second lieu, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 30 de l'instruction référencée BOI-CF-INF-10-20-20 publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts du 12 septembre 2012, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la restitution des sommes versées au titre des impositions contestées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

2

N° 15MA00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00404
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MONDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;15ma00404 ?
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