La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2016 | FRANCE | N°15MA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15MA00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 ainsi que des pénalités qui ont assorti l'ensemble de ces impositions.

Par un jugement n° 1205734 du 18 novembre 2014

, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 ainsi que des pénalités qui ont assorti l'ensemble de ces impositions.

Par un jugement n° 1205734 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2015 et le 9 octobre 2015, l'EURLB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées au titre des impositions contestées ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le service n'a pas soumis au débat oral et contradictoire les éléments obtenus auprès de l'autorité judiciaire ;

- le service ne l'a pas informée de l'origine et de la teneur des informations recueillies auprès de tiers ;

- elle n'a pas été informée d'une intervention sur place du vérificateur et n'a pu se faire assister du conseil de son choix ;

- le service a poursuivi la vérification de comptabilité après la fin des opérations de contrôle sur place ;

- les pénalités doivent être déchargées en conséquence de la décharge des droits contestés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2015 et le 24 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par l'EURL B...ne sont pas fondés ;

- dans le cas où la Cour prononcerait des dégrèvements, il est demandé que soit opérée sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation avec les dégrèvements prononcés par erreur en matière d'impôt sur les sociétés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que l'EURLB..., dont le gérant et unique associé est M. B... et qui exerce une activité de gestion immobilière, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 ainsi que des pénalités qui ont assorti l'ensemble de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que l'EURL B...a été informée, par un avis du 28 février 2011 réceptionné le 2 mars suivant, de ce qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il n'est pas contesté qu'il lui a été indiqué à cette occasion qu'elle avait la possibilité de se faire assister du conseil de son choix ; que la première intervention de l'administration dans les locaux de l'entreprise requérante prévue le 16 mars 2011 a été repoussée au 6 juin 2011 du fait de l'indisponibilité de son représentant légal ; que, si le 10 mai 2011, l'agent chargé de la vérification de comptabilité de l'EURL B...a accompagné le vérificateur en charge de l'examen contradictoire de la situation personnelle dont M. B... faisait l'objet, lors du premier entretien réalisé dans le cadre de ce contrôle, cet entretien, qui a eu lieu dans les locaux d'une maison d'arrêt où le gérant de la société était alors incarcéré, ne saurait être rattaché aux opérations de vérification de comptabilité dès lors qu'il est constant que les agents de l'administration n'ont pas procédé à cette occasion à un examen critique de la comptabilité de l'entreprise en la comparant aux déclarations qu'elle avait souscrites et n'ont procédé à aucune constatation matérielle concernant l'entreprise ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en raison du caractère inopiné et irrégulier au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales de cette intervention, qui ne lui aurait pas permis de se faire assister d'un conseil de son choix ;

3. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, en faisant usage de son droit de communication, aurait consulté au cours de la vérification de comptabilité de l'EURL B...des pièces comptables de cette entreprise détenues par l'autorité judiciaire ; que l'administration n'était pas tenue de faire part au contribuable lors des interventions sur place, en vue de lui permettre d'en discuter, des éléments d'information qu'elle a pu, le cas échéant, recueillir auprès de cette autorité ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec la société ; que, d'autre part, les copies de cinq chèques émis par l'EURL B... n'ont été obtenues que le 4 août 2011 par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la banque HSBC, postérieurement aux opérations de contrôle ; que la circonstance que l'administration a obtenu auprès de tiers certaines pièces après la fin des opérations de vérification ne révèle pas que le service aurait irrégulièrement poursuivi la vérification de la comptabilité de l'entreprise ; que, par suite, l'EURL B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire sur des pièces ou informations que l'administration aurait obtenues auprès de tiers ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ; que, toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie ;

5. Considérant qu'à l'exception de rectifications se rapportant à un véhicule de tourisme dont les impositions en résultant ont fait l'objet d'un dégrèvement à la suite de la décision d'admission partielle du 27 juin 2012 de la réclamation de l'entreprise, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 28 juillet 2011 que, pour modifier les résultats imposables de l'EURL B...procédant pour l'essentiel de la remise en cause de la déduction de charges et du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondante mais aussi assujettir la requérante à la taxe sur les véhicules de société, le vérificateur s'est fondé sur des éléments résultant de l'examen contradictoire des pièces comptables et des documents consultés sur place, fournis par l'entreprise elle-même dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour fonder ces rehaussements et rappels, auraient été pris en compte des éléments autres que ceux mis à la disposition du vérificateur dans le cadre du contrôle ; qu'en particulier si, comme il a été indiqué au point 3, l'administration a, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, obtenu le 4 août 2011, après l'envoi de la proposition de rectification, les copies de cinq chèques émis par l'EURLB..., il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait fondée sur ces éléments pour établir ou confirmer les impositions en litige ; que, par suite, l'EURL B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration devait l'informer de ce qu'elle avait obtenu ces éléments à la suite de l'exercice de son droit de communication ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la restitution des sommes versées au titre des impositions contestées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

2

N° 15MA00406


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award