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06/01/2017 | FRANCE | N°16MA02197

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 16MA02197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1101699 du 20 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, en son article 1er, annulé la décision du 11 février 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary a licencié M. B... A...pour suppression de son emploi.

Par arrêt n° 13MA02054 du 17 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, a confirmé le jugement att

aqué sur ce point.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1101699 du 20 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a, en son article 1er, annulé la décision du 11 février 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary a licencié M. B... A...pour suppression de son emploi.

Par arrêt n° 13MA02054 du 17 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, a confirmé le jugement attaqué sur ce point.

Procédure devant la Cour :

Par une lettre, enregistrée le 12 mars 2016, M. A... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'article 1er de ce jugement du 20 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier.

Par une ordonnance du 17 juin 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet 2016 et 27 juillet 2016, M. A... persiste dans sa demande tendant à l'exécution du jugement du 20 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier et demande, en outre, le versement d'une allocation quinquennale d'ancienneté pour 25 ans de service, d'un montant de 793,22 euros et pour 30 ans de service d'un montant de 933,20 euros.

Il soutient qu'il a droit à cette allocation quinquennale d'ancienneté en application de l'article 22 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, représentée par la SCP d'avocats Cabee-Biver-Leredj-Spanghero, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'exécution de M. A..., à titre subsidiaire, au rejet de sa demande et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'exécution est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ;

- elle a procédé à l'exécution du jugement.

Vu :

- le jugement dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...)." ;

2. Considérant que, par arrêt définitif du 17 juillet 2015, la présente Cour a rejeté, dans son article 1er, la requête de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 11 février 2011 du directeur de la chambre de commerce prononçant le licenciement de M. A... pour suppression d'emploi ; que M. A... sollicite l'exécution de ce jugement en tant qu'il n'a pas été réintégré effectivement au sein de la chambre de commerce, que sa carrière a été reconstituée irrégulièrement et que la reconstitution effective de ses droits sociaux n'est pas établie ; qu'il demande, en outre, le versement de différentes indemnités résultant selon lui de l'illégalité de son licenciement ;

Sur la recevabilité de la demande d'exécution :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie tirée de ce que la demande de M. A... serait irrecevable pour être présenté sans ministère d'avocat doit être écartée ;

Sur la demande d'exécution :

En ce qui concerne sa réintégration :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté n° 2016-04-1 du 14 avril 2016, M. A... a été réintégré juridiquement en qualité d'agent consulaire statutaire au 1er mai 2011 ; que cette réintégration juridique n'est d'ailleurs pas contestée par M. A... ;

5. Considérant qu'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par une juridiction administrative ne peut, en principe, prétendre en exécution de la décision d'annulation, qu'à un emploi de son grade, dans son cadre, mais non à la réintégration dans l'emploi même qu'il occupait ; qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement, la chambre de commerce et d'industrie a proposé le 11 août 2016 à M. A... une liste de neuf postes non pourvus à cette date ; que, par courrier du 31 août 2016, M. A... a refusé toutes ces propositions d'emploi au motif qu'elles étaient trop éloignées de son lieu de vie à Alzonne ; que, toutefois, trois de ces postes étaient vacants à la chambre de commerce et d'industrie régionale de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, son ancien lieu de travail ; que M. A... ne peut prétendre à sa réintégration physique dans l'emploi même qu'il occupait à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que ces postes ne seraient pas équivalents à l'emploi qu'il occupait avant son licenciement ; que, dans ces conditions, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de réintégration effective de M. A... ;

En ce qui concerne la reconstitution de ses droits sociaux :

6. Considérant que, par le même arrêté n° 2016-04-14 du 14 avril 2016, la chambre de commerce et d'industrie a reconstitué la carrière de M. A... à compter du 1er mai 2011 et reconstitué ses droits sociaux selon les règles du statut du personnel administratif des CCI, sur la base du différentiel de salaire entre celui qu'il aurait dû percevoir s'il était resté à la CCI et celui qu'il a effectivement perçu dans son nouvel emploi en contrat à durée indéterminée qu'il a occupé au sein du foyer d'éducation populaire d'Alzonne depuis la mi-mai 2011 jusqu'au 30 mars 2016 ; que, toutefois, si la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, pour établir qu'elle a accompli les diligences nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 20 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier, a versé au dossier deux lettres du 11 avril 2016 qu'elle a adressées à la caisse de sécurité sociale et à la caisse de retraite complémentaire dont relève le requérant en vue de la régularisation des cotisations auprès de ces deux organismes, elle ne produit aucun élément comptable, attestant qu'elle a effectivement versé à ces deux organismes les cotisations salariales et patronales dues sur la période du 1er mai 2011 au 30 avril 2016 ; qu'à défaut de produire ce justificatif, M. A... est fondé à soutenir que le jugement n'a pas été exécuté quant à la reconstitution de ses droits sociaux ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de produire à la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, toute pièce justifiant du versement des cotisations patronales et salariales dans le cadre de la reconstitution des droits sociaux de M. A... ;

En ce qui concerne le versement de différentes indemnités :

7. Considérant que M. A... conteste les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière et soutient qu'il a droit au paiement de l'allocation quinquennale d'ancienneté, versée tous les cinq ans à tout agent en poste à la CCI, pour les 25 ans de service, d'un montant de 793,22 euros et pour les 30 ans de service d'un montant de 933,20 euros, s'il n'avait pas été illégalement licencié ; que, toutefois, le litige ainsi soulevé est distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2013 ; que sa demande relative au versement des salaires qu'il aurait pu percevoir s'il était resté en poste pour la période du 1er mai 2011 au 1er mars 2016, au remboursement des frais d'adhésion à une mutuelle santé prise en charge à 100 % par la CCI et des bons d'achat "Fédébon" distribués en fin d'année au personnel de la chambre consulaire soulève également un litige distinct de celui tranché par le tribunal administratif de Montpellier ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que l'article 1er du jugement du 20 mars 2013 du tribunal administratif de Montpellier n'a pas été exécuté en ce qui concerne la reconstitution de ses droits sociaux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux- Castelnaudary de produire à la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, toute pièce justifiant du versement des cotisations patronales et salariales dans le cadre de la reconstitution des droits sociaux de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

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N° 16MA02197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02197
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER - LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;16ma02197 ?
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