Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1502939 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et d'assortir l'injonction d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 10-1-c) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la décision critiquée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né en 1983, a demandé le 26 septembre 2014 un titre de séjour en qualité de parent d'une enfant de nationalité française née le 23 mai 2012 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 13 mars 2015, a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; que M. C... relève appel du jugement en date du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale." " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
3. Considérant que si M. C... est le père de la jeuneB..., née le 23 mai 2012 à Marseille de sa relation avec une ressortissante française, il reconnaît qu'il est séparé de cette dernière au moins depuis le mois d'août 2014 ; que s'il a reconnu sa fille à la naissance, par décision du 14 mars 2013 du tribunal de grande instance de Marseille l'autorité parentale a été confiée à la charge exclusive de la mère de l'enfant ; que le requérant ne démontre pas, en justifiant d'un seul virement en faveur de la mère de l'enfant antérieur à la date de la décision attaquée, pour un montant de 50 euros, qu'il aurait contribué effectivement à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; qu'il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait participé à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le préfet a pu, pour ce motif, légalement refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; " ; que comme il a été dit précédemment, M. C... n'exerce pas l'autorité parentale sur sa fille et ne justifie pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de cette enfant ; qu'en outre, il est constant qu'il ne résidait pas régulièrement en France à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C... déclare être entré en France pour la dernière fois en mai 2010 mais il ne l'établit pas ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il est séparé de la mère de son enfant et ne justifie pas qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, eu égard à ces circonstances, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec celle-ci ; que s'il fait valoir qu'il est intégré dans la société française, il se borne à produire des relevés de situation de Pôle Emploi émis entre octobre 2014 et février 2015 ainsi qu'un contrat de travail signé le 2 janvier 2015, qui était récent à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dès lors que le requérant n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa fille, le refus contesté de lui délivrer un titre de séjour ne peut pas être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de cette enfant ;
8. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du ce code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " ; que, comme il a été dit au point 3, M. C... n'apporte pas la preuve qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que dès lors il ne saurait se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
2
N° 15MA03351