Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cuges-les-Pins a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune valant transformation en plan local d'urbanisme (PLU), en tant qu'elle classe la parcelle, cadastrée AB n° 8 leur appartenant, en zone AUp, ensemble la décision du 17 septembre 2013 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1306996 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du 27 juin 2013 en tant qu'elle classe la parcelle, cadastrée AB n° 8, en zone AUp, ensemble la décision du 17 septembre 2013 du maire rejetant leur recours gracieux dans cette même mesure.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par la Selarl d'avocats Grimaldi-Molina, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la délibération du 27 juin 2013 en tant qu'elle classe la parcelle, cadastrée AB n° 8, en zone AUp, et, dans cette même mesure, la décision du 17 septembre 2013 du maire rejetant le recours gracieux de M. et Mme A... ;
2°) de mettre à la charge des consorts A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le classement de la parcelle AB n° 8 en zone AUp, qui est située dans un secteur naturel et préservé, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'elle est bâtie et ne méconnaît pas l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- le PLU contesté pouvait subordonner la constructibilité de la zone à la réalisation d'assainissements collectifs en application du 3ème alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la parcelle AB n° 8 a été classée en zone AUp en raison du caractère insuffisant de ses équipements ;
- la proximité avec le captage de Puyricard indispensable à l'alimentation en eau potable de la commune n'est prise en compte dans le classement en litige que par la nécessité de généraliser l'assainissement collectif en zone AUp, dans un souci de sécurité sanitaire de la population ;
- les autres moyens de première instance sont mal fondés et ont été écartés à bon droit par les premiers juges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, M. et Mme A..., représentés par la SCP d'avocats J.L. Bergel et M.R. Bergel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cuges-les-Pins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2016, la commune de Cuges-les-Pins déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant la commune de Cuges-les-Pins.
1. Considérant que le désistement de la commune de Cuges-les-Pins est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins une somme de 1 000 euros à verser à M. B... A...et une somme de 1 000 euros à Mme C... A...sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Cuges-les-Pins.
Article 2 : La commune de Cuges-les-Pins versera une somme de 1 000 euros à M. B... A...et une somme de 1 000 euros à Mme C... A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuges-les-Pins, à M. B... A...et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.
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N° 15MA03618