La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2017 | FRANCE | N°15MA01827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA01827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, de la somme qui lui est réclamée à la suite de la reprise du droit à restitution des impôts directs au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1304368 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, de la somme qui lui est réclamée à la suite de la reprise du droit à restitution des impôts directs au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1304368 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril 2015 et le 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration, dans sa réponse du 22 avril 2011 aux observations qu'il avait présentées sur la proposition de rectification du 17 mars 2011, a procédé à un changement de motivation, sans qu'il ait disposé d'un nouveau délai de trente jours lui permettant de discuter utilement le bien-fondé des redressements envisagés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2015 et le 21 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant de M. A....

1. Considérant que M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration l'a assujetti, au titre des années 2008 et 2009, à des cotisations supplémentaires de contributions sociales, et a procédé à la reprise du droit à restitution d'impôts directs dont il avait bénéficié au titre de l'année 2009 en application du dispositif de plafonnement prévu à l'article 1649-0-A du code général des impôts ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2015 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre (...) d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification du 17 mars 2011, le vérificateur a indiqué à M. A... que, dans le cadre de l'application du mécanisme de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus des années 2008 et 2009, il y avait lieu, compte tenu des rectifications précédemment apportées aux revenus bruts globaux du requérant, de prononcer la reprise du droit à restitution à hauteur des sommes de 2 288 euros pour 2008 et 2 112 euros pour 2009 ; que le vérificateur, dans sa réponse du 22 avril 2011 aux observations présentées par M. A..., a relevé, à la suite d'une analyse plus approfondie des revenus exonérés perçus par l'intéressé, que devaient être prises en compte, pour la détermination du droit à restitution, des distributions effectuées dans le cadre d'un plan d'épargne en actions pour des montants s'élevant à 2 522 euros au titre de l'année 2008 et à 4 088 euros au titre de l'année 2009 ; que, ce faisant, l'administration n'a aucunement procédé à un changement des motifs sur lequel reposaient les redressements notifiés par la proposition de rectification du 17 mars 2011 mais s'est bornée à réintégrer dans la base de calcul du droit à restitution des revenus non imposables, cette modification ayant seulement entraîné une diminution de la reprise de la restitution dont le requérant avait bénéficié au titre de l'année 2008, qui a été ramenée de 2 288 euros à 2 134 euros ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait retenu, dans sa réponse en date du 22 avril 2011, un autre motif que celui dont elle avait assorti la proposition de rectification du 17 mars 2011, sans avoir ouvert à M. A... un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de présenter ses observations sur le bien-fondé des rectifications en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

4

N° 15MA01827

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01827
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : DEHORS-FRANCES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma01827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award