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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA01979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA01979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Carcassonne Toros a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 16 mai, 12 juin et 2 juillet 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a estimé que son activité d'organisateur de spectacles tauromachiques ne peut bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, et de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le collège territorial de Toulouse les a confirmées.

Par un jugement n° 1305587 du 19 mars

2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Carcassonne Toros a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 16 mai, 12 juin et 2 juillet 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a estimé que son activité d'organisateur de spectacles tauromachiques ne peut bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée, et de la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le collège territorial de Toulouse les a confirmées.

Par un jugement n° 1305587 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, l'association Carcassonne Toros, représentée par la SCP Cabée-Biver-Laredj, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015 ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions contestées ;

3°) de dire qu'elle doit bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, notamment pour l'organisation des manifestations des courses taurines des 30, 31 août et 1er septembre 2013 à Carcassonne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a pris le 12 avril 2013 une décision reconnaissant qu'elle est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle ne pouvait ni suspendre ni modifier ;

- elle remplit les conditions légales d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des organismes sans but lucratif ;

- le changement de position notifié le 16 mai 2013 méconnaît les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- elle entend se prévaloir de l'interprétation de l'article 261-7-1°-c contenue dans la doctrine administrative référencée 3 A-2-01 du 8 janvier 2001, relative aux manifestations de bienfaisance ou de soutien ;

- la décision du 12 avril 2013 constitue une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insusceptibles de recours juridictionnel ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que l'association Carcassonne Toros a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 16 mai, 12 juin et 2 juillet 2013 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques de l'Aude a estimé que son activité d'organisateur de spectacles tauromachiques devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la décision du 19 septembre 2013 par laquelle le collège territorial du rescrit de Toulouse a confirmé cette position ; que l'association Carcassonne Toros relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (...) " ; que selon l'article L. 80 CB du même livre : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. / (...) Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. / A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège. (...) " ;

3. Considérant qu'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point 2 a le caractère d'une décision, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés ;

4. Considérant qu'en principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions que l'administration a prises en réponse à la demande que l'association Carcassonne Toros a formulée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 80 B et tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité d'organisation de spectacles tauromachiques auraient des effets notables autres que fiscaux, alors que l'association requérante se borne à cet égard à contester la volonté de l'administration de la soumettre à cette taxe ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les conclusions de l'association appelante tendant à l'annulation de ces décisions ne sont pas recevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Carcassonne Toros n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association Carcassonne Toros est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Carcassonne Toros et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

4

N° 15MA01979

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01979
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : SCP CABEE - BIVER - LAREDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma01979 ?
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