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28/02/2017 | FRANCE | N°17MA00210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2017, 17MA00210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1605443 en date du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1605443 en date du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

- d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2016 portant refus d'admission au séjour,

- d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois,

- de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; que l'article R. 414-3 du même code, également dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;

3. Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de M. C... au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", et dont ce conseil a accusé réception le 8 février 2017 à 14 h 29, les pièces jointes à la requête n'ont pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire requis ; que, par suite, la requête de M. C..., qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A... C... et au ministre de l'interieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Fait à Marseille, le 28 février 2017 .

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N°17MA00210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00210
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUERCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;17ma00210 ?
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