Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1604369 du 26 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017, M. A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; en effet, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est susceptible d'être mise en oeuvre à tout moment ; il est privé par l'arrêté contesté de tout droit au séjour, de tout droit au travail et ne peut mener une vie privée et familiale normale ; s'agissant d'un refus de renouvellement d'un refus de séjour, l'urgence doit en principe être constatée ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- eu égard notamment à sa bonne insertion dans la société française, cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'elle l'oblige à mettre un terme au contrat à durée indéterminée dont il bénéficie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle porte refus de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même entachée d'illégalité ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C... en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour juger les référés.
Au cours de l'audience publique du 7 mars 2017, ont été entendus :
- le rapport de M. C...,
- les observations de MeE..., pour le requérant ;
- et les observations de MmeB..., pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant turc, est entré en France le 15 octobre 2012, à l'âge de dix-sept ans, et a été pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance ; qu'il a obtenu, à sa majorité, un carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 29 juillet 2013 au 14 novembre 2014 ; qu'il s'est présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 12 novembre 2014, afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut " étudiant " en celui de " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
3. Considérant que M. A... fait notamment valoir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu'il a pour effet de mettre un terme au contrat à durée indéterminée dont il bénéficie ; que, toutefois, s'il se prévaut de ses efforts d'insertion professionnelle dans la société française, ni ces moyens, eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté critiqué et alors qu'il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident ses parents et sa fratrie, ni aucun des autres moyens invoqués à l'appui de sa requête ne sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône ni de rechercher si la condition d'urgence posée l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 17MA00161 de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A..., à Me E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2017.
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N° 17MA00161