Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Beaucaire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices résultant de sa chute place Jean-Jaurès et d'ordonner une expertise médicale.
Par un jugement n° 1300512 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2015 et le 14 décembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'ordonner une expertise médicale et de condamner la commune de Beaucaire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est suffisamment motivée ;
- la responsabilité de la commune de Beaucaire est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;
- elle n'a commis aucune faute d'imprudence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2016 et le 16 décembre 2016, la commune de Beaucaire conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de Mme A... à payer une amende de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- à la condamnation de la requérante à payer la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- tant la requête de première instance que la requête d'appel ne sont pas motivées en droit ;
- la présence de l'obstacle sur lequel a chuté la requérante ne révèle aucun défaut d'entretien normal de la chaussée ;
- la victime a commis une faute d'imprudence de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
1. Considérant que le 13 mars 2012, Mme A... s'est blessée à la cheville gauche en traversant la place Jean-Jaurès à Beaucaire en raison de la présence sur la chaussée d'une bouche à clé ; qu'elle relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Beaucaire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices résultant de cette chute et à ordonner une expertise médicale ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A..., en traversant de jour la place Jean Jaurès dont des travaux de réfection de la chaussée venaient d'être terminés, a chuté en raison de la présence d'une bouche à clé située sur la voie de circulation ; qu'il est constant que la profondeur de cet obstacle n'excède pas 2,8 cm et que ce dernier pouvait être aisément contourné, un passage pour piétons étant situé à proximité ; que, s'agissant de cette profondeur, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions fixées pour ce type d'installations par le règlement de voirie ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a retenu que, de par sa situation et ses dimensions, la présence de cet obstacle ne révélait pas un défaut d'entretien normal de la voie publique susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Beaucaire ; que l'expertise demandée s'avère donc inutile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la commune de Beaucaire tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que Mme A... soit condamnée à une telle amende pour irrecevabilité ; que, pour les mêmes raisons, cette demande présentée devant la Cour ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaucaire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par la commune de Beaucaire au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaucaire présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Beaucaire présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à la commune de Beaucaire.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Lafay, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017
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N° 15MA01220