Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1502017 du 15 octobre 2015 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2015, Mme C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision du 29 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté l'aide juridictionnelle à Mme C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouseB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2015 par lequel le préfet des
Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que Mme C... qui a épousé M. B... le 2 décembre 2010 se borne à invoquer les liens que son époux entretiendrait avec ses trois enfants nés de son union avec sa première épouse ; que, toutefois, le séjour en France de son époux est irrégulier, sa demande de titre de séjour ayant fait l'objet d'un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 avril 2014 ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté, par un jugement du 6 février 2015, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision ; que la Cour a rejeté l'appel de l'intéressé par un arrêt du 16 juin 2016 ; qu'en outre, ces décisions du tribunal et de la Cour mentionnent que M. B... n'établit pas qu'il subviendrait aux besoins de ses trois enfants ni qu'il entretiendrait avec eux des liens familiaux réguliers ; que Mme C... épouse B...ne l'établit pas davantage en se bornant à produire un courrier de l'union des associations familiales des Alpes-Maritimes du 11 décembre 2013 relatif au droit de visite de son époux à l'égard de ses enfants ; que la circonstance qu'un des enfants de son époux serait devenu français par déclaration d'acquisition souscrite et enregistrée le 18 juin 2014 est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, par ailleurs, le séjour en France de l'intéressée qui est entrée sur le territoire national en avril 2013 est récent à la date de la décision contestée ; qu'enfin, Mme C... épouse B...n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne peut être accueilli ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Lafay, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017
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N° 15MA04436