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28/03/2017 | FRANCE | N°15MA01942

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 15MA01942


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler deux commandements de payer émis le 5 septembre 2012 par le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne pour le recouvrement de deux sommes d'un montant respectif de 50,46 euros et 3 221,22 euros au titre d'un trop perçu de rémunération pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1994 et d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 1301727 du 21 novemb

re 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler deux commandements de payer émis le 5 septembre 2012 par le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne pour le recouvrement de deux sommes d'un montant respectif de 50,46 euros et 3 221,22 euros au titre d'un trop perçu de rémunération pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1994 et d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement n° 1301727 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par ordonnance n° 387262 en date du 5 mai 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. A... C...enregistrée le 20 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 et par des mémoires enregistrés les 20 avril 2015 et 5 septembre 2016, M. C..., représenté par la SCP d'avocats Nicolay-de La Nouvelle-Hannotin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir visé l'ensemble des textes dont il a fait application et il est insuffisamment motivé ;

- il bénéficiait d'un certificat d'arrêt de travail pendant sa période d'absence du 29 septembre au 31 décembre 1994 ;

- il a envoyé ce certificat à l'administration dans un délai raisonnable ;

- en tout état de cause, l'administration était informée de son état de santé et devait le placer dans une position statutaire pendant sa période d'absence pour congé maladie ;

- il n'a jamais voulu interrompre son cycle de formation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... était, à la rentrée scolaire 1994, professeur stagiaire à l'IUFM de Créteil pour suivre le cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat d'enseignement technique (CAPET) ; qu'il a été absent à compter du 26 septembre 1994 et n'a pas repris sa formation ; qu'il a adressé à l'administration un arrêt de travail pour la période du 26 au 28 septembre 1994 ; que, par arrêté du 9 décembre 1994 du ministre de l'éducation nationale, il a perdu le bénéfice de son admission au concours d'élèves professeurs au CAPET ; qu'il a été déclaré démissionnaire à compter du 12 octobre 1994 ; que deux titres de perception d'un montant de 50,46 euros et de 3 221,22 euros ont été émis respectivement les 7 février 1995 et 16 août 1995 pour sa période d'absence du 29 septembre au 31 décembre 1994 par le recteur de l'académie de Créteil ; qu'en l'absence de recouvrement de ces sommes, deux commandements de payer ont été émis le 5 septembre 2012 par le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne au titre du trop perçu de rémunération correspondant à la période du 29 septembre 1994 au 31 décembre 1994 ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier que ces commandements en litige soient déclarés sans fondement et d'ordonner la décharge de l'obligation de payer ; que, par le jugement dont M. C... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant d'une part qu'en se bornant à soutenir de manière générale que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, le requérant ne met pas à même le juge d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

3. Considérant d'autre part qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont visé l'ensemble des textes dont ils ont fait application ;

Sur le bien fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " ; que ces dispositions sont applicables à M. C... fonctionnaire stagiaire en application de l'article 19 du décret du 4 juillet 1972 ; que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d'obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l'administration dont il relève dans un délai raisonnable ;

5. Considérant qu'il est constant que M. C... n'a pas suivi son stage entre le 29 septembre 1994 et le 31 décembre 1994 et n'a accompli aucun service pendant cette période ; que s'il soutient avoir adressé un certificat médical pour justifier son arrêt de travail pour la période litigieuse du 29 septembre 1994 au 31 décembre 1994, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui en incombe, la réalité de cet envoi, contestée par l'administration ; que l'envoi d'un duplicata de ce certificat d'arrêt de travail en 2012, soit 17 ans après son absence litigieuse, n'est pas de nature à régulariser sa situation ; que l'administration, même informée des évènements personnels difficiles que vivait alors le requérant ne pouvait pas, en l'absence de ce certificat médical, le placer en position de congé pour raison de santé ; qu'en réponse à la lettre du 25 octobre 1994 du recteur de l'académie de Créteil l'enjoignant de régulariser sa situation administrative dans les plus brefs délais, M. C... a informé le 7 novembre 1994 le responsable de formation de l'IUFM qu'il interrompait définitivement sa formation d'élève professeur à Saint-Denis pour des raisons personnelles, sans indiquer l'existence d'un quelconque arrêt de travail ; que, dans ces conditions, M. C..., en l'absence de service fait et dès lors qu'il n'était pas placé en position régulière, n'est pas fondé à contester le bien fondé de l'obligation de payer en litige au titre d'un trop perçu de rémunération et à demander à être déchargé de cette obligation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme à verser à M. C... au titre des frais non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

2

N°15MA01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01942
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Affectation.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP NICOLAY - LANOUVELLE - HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;15ma01942 ?
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